COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvois n° : Z 23-10.763 et X 23-12.302
Demandeur : la société Iviflo en RJ par jugement du TC de Paris du 22/02/2023 et autre
Défendeur : M. [G] et autres
Requêtes n° : 696/23 et 697/23
Jonction sous le numéro 696/23
Ordonnance n° : 91295 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [B] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Iviflo mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2023, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [E], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société Hunsinger, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu les requêtes du 21 juillet 2023 par laquelle M. [B] [G] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois formés les 17 janvier 2023 et 13 février 2023 par la société Iviflo mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2023 et par M. [J] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris, dans les instances enregistrées sous les numéros Z 23-10.763 et X 23-12.302 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les deux requêtes qui ont pour numéros 696/23 et 697/23 déposées dans les deux pourvois enregistrés sous les numéros Z 23-10.763 et X 23-12.302 sont jointes en raison de leur connexité.
L=exécution de l=arrêt attaqué, qui a prononcé la nullité des résolutions de l=assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2020 de la société Iviflo ayant décidé d=une augmentation de capital de 300 000 euros par création de parts nouvelles, ensuite souscrites par son gérant en exercice, M. [E], et des actes subséquents, et qui a ordonné qu’il soit procédé en conséquence à la modification des statuts et à l’acomplissement des formalités requises, nécessiterait que le capital de celle-ci fût ramené à 5 000 euros et l=inscription à son passif d=une créance de restitution à M. [E] de la somme de 300 000 euros.
Il est justifié par la société Iviflo, demanderesse au pourvoi, de l=ouverture, par jugement du 22 février 2023, d=une procédure de redressement judiciaire à son égard, que l=exécution des causes de l=arrêt, en ce qu=elle rendrait ses fonds propres négatifs et grèverait son passif d=une dette supplémentaire de 300 000 euros, compromettrait inéluctablement.
Les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient, dans ces circonstances, à l’exécution des causes de l=arrêt sont ainsi établies.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE :
Les requêtes 696/23 et 697/23 tendant à la radiation du pourvoi au rôle de la Cour des pourvois Z 23-10.763 et X 23-12.302 sont jointes sous le numéro 696/23.
Les requêtes en radiation sont rejetées.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer