Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06518 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDODR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019022360
APPELANTE
S.A.R.L. A7 MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 353 787 773,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0849,
INTIMÉS
Monsieur [T] [X]
Né le [Date naissance 3] 1975 à[Localité 11])
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [B] [K]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. HÔTEL GRAND AMOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 087 583,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.S. HÔTEL AMOUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 482 464 393,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 7]
S.C. EDE PARTICIPATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 753 886 589,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. BEAUMARLY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 327 823 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Cyril BONAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, et de Me Eva PARKER, avocate au barreau de PARIS, toque : R170,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2013, la SA Hôtel de Londres et du Brésil, qui exploitait un hôtel à [Localité 12] devant être réhabilité, était détenue à hauteur de 50,3% par la société A7 Management et de 49,7% par la société Marine Martine.
Fin 2013, la société A7 Management est entrée en contact avec le groupe Beaumarly dirigé par M.[T] [X], qui souhaitait développer son activité dans l’hôtellerie parisienne.
Le 22 avril 2014, la société A7 Management et la SA Hôtel Amour, filiale du groupe Beaumarly exploitant depuis 2006 un fonds de commerce d’hôtel restaurant dans [Localité 7], ont signé une convention de cession de titres aux termes de laquelle la société Hôtel Amour a acquis toutes les actions détenues par la société Marine Martine et 100 des 486 actions détenues par A7 Management dans la société Hôtel de Londres et du Brésil, moyennant le prix total de 1.801.242,20 euros soit 3.105,59 euros l’action. L’acte prévoyait également le rachat par la société Hôtel Amour d’une partie du compte-courant d’associé de la société A7 Management dans la société Hôtel de Londres et du Brésil.
A l’issue de cette cession, le capital social de la société Hôtel de Londres et du Brésil était détenu à hauteur de 40% par A7 Management et de 60% par Hôtel Amour. L’acte de cession prévoyait que l’actionnaire majoritaire fera son affaire personnelle des travaux restant à exécuter nécessaires pour permettre l’ouverture de l’hôtel et la création d’un restaurant de 160 places.
Suite à ce changement de contrôle, M.[X] a été nommé président de la société Hôtel de Londres et du Brésil et M.[K], directeur général. Par la suite, la société EDE Participation, holding de M.[K], a succédé à ce dernier dans les fonctions de directeur général.
Une garantie d’actif et de passif et un pacte d’associés ont été conclus concomitamment à cette cession.
Le pacte d’associés comporte une clause anti-dilution au profit d’A7 Management, actionnaire minoritaire, une clause de sortie anticipée avec promesse croisée de cession et d’acquisition concernant la participation de 40% qu’A7 Management continuait à détenir après la cession, ainsi que des dispositions relatives au financement de l’activité de la société Hôtel de Londres et du Brésil. Aux termes de ces dernières, il était convenu que les besoins de financement nécessaires à l’activité de la société seraient assurés, en sus des comptes courants existants, par le seul majoritaire dans la limite de 500.000 euros et au-delà par apport en compte courant de chacun des associés à proportion de leur participation au capital de la société.
En 2015, la SA Hôtel de Londres et du Brésil a été transformée en SAS et est devenue la société Hôtel Grand Amour (ci-après HGA).
Après la réalisation d’importants travaux de rénovation, l’hôtel a été réouvert au mois de novembre 2015. La société HGA avait par ailleurs acquis le droit au bail d’un local attenant à l’hôtel pour un montant de 175.000 euros, devant être aménagé en bar.
A la demande de l’actionnaire majoritaire, A7 Management a accepté d’apporter 100.000 euros le 6 octobre 2015 en compte courant pour répondre à la couverture des besoins de financement du futur Hôtel Grand Amour.
Concomitamment à la réouverture partielle de l’hôtel, le majoritaire, invoquant un besoin supplémentaire de financement de 800.000 euros, a demandé à A7 Management d’effectuer un apport en compte courant de 400.000 euros, ce que cette dernière a refusé, contestant la demande de financement.
Arguant de difficultés financières au cours de l’année 2016, suite aux attentats de janvier et novembre 2015, d’un chiffre d’affaires en recul par rapport aux prévisions, le groupe Beaumarly a réitéré auprès d’A7 Management plusieurs demandes d’apport en compte courant auxquelles cette dernière s’est opposée estimant que ces besoins de trésorerie ne se justifiaient pas pour soutenir l’activité hôtelière mais étaient destinés à couvrir un déficit de financement de travaux qu’il appartenait au groupe Beaumarly de financer en vertu de leurs accords.
En novembre 2016, le groupe Beaumarly a vainement mis en demeure A7 Management de compléter ses apports en compte courant pour les porter à 668.537 euros.
C’est dans ce contexte d’opposition entre les associés, que le 10 février 2017, la société HGA a fait désigner un mandataire ad hoc, la SCP BTSG, en la personne de Maître Sénéchal. Le mandat ad hoc n’a pas permis de rapprocher les parties sur les financements à apporter.
Le 13 juin 2017, la société Hôtel Grand Amour a convoqué une assemblée générale mixte devant se tenir le 30 juin 2017 chargée notamment d’approuver les comptes et de se prononcer sur deux opérations de réduction du capital suivies d’augmentations de capital.
La société A7 Management ayant invoqué la remise tardive des documents nécessaires au vote, l’assemblée générale du 30 juin 2017 a été reportée et une nouvelle assemblée générale a été convoquée le 7 juillet 2017, pour le 17 juillet 2017, avec l’ordre du jour initialement prévu pour le 30 juin 2017.
Lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2017, il a été voté à la majorité, A7 Management s’y étant opposée, des opérations de réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), cette réduction étant sous condition suspensive de la réalisation d’une augmentation de capital de 2.211.357,04 euros, correspondant à 55.786 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 39,64 euros.
Seule la société Hôtel Amour a souscrit à cette augmentation de capital par compensation avec son compte courant d’associé.
Le 9 août 2017, le président de la société HGA a constaté la réalisation de l’augmentation de capital, à l’issue de laquelle A7 Management n’était plus actionnaire.
Le 10 août 2017, le président de la société HGA, agissant sur délégation de l’assemblée générale a mis en oeuvre la seconde réduction du capital social votée le
17 juillet 2017 et ouvert la souscription à la seconde augmentation de capital par l’émission de 7.164 nouvelles actions d’une valeur unitaire de 39,64 euros, à laquelle la société Hôtel Amour, devenue seule actionnaire, a souscrit.
A7 Management, considérant que ce double coup d’accordéon ne visait qu’à l’évincer de la société HGA et avait été décidé en violation du pacte d’associés, de la convention de cession des titres, de la loi et en fraude, sur le fondement de comptes non sincères, a par acte du 11 avril 2019 fait assigner la société HGA, la société Hôtel Amour, M.[X], la société EDE Participations, M.[K] et la SAS Beaumarly devant le tribunal de commerce de Paris pour voir annuler les résolutions 8 à 14 adoptées lors de l’assemblée générale du 17juillet 2017, reconstituer en conséquence ses droits d’actionnaires dans la société HGA et voir prononcer la résolution de la cession d’actions intervenue le 21 février 2014.
Par jugement du 1er avril 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:
– débouté A7 Management de l’ensemble de ses demandes, c’est à dire de ses demandes en nullité des résolutions 8 à 14 de l’assemblée générale du 17 juillet 2017, en résolution de la convention de cession d’actions du 24 avril 2014, en exécution forcée des conventions du 24 avril 2014, de condamnation d’EDE Participations et de M. [K] à rembourser 176.666,76 euros HT à la société HGA, de condamnation de MM.[X] et [K] à verser 1.200.000 euros à la société HGA pour actes anormaux de gestion, de condamnation de MM.[X] et [K] à lui payer 400.000 euros de dommages et intérêts pour fautes de gestion, de condamnation de la société Hôtel Amour à lui payer 2.572.200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l’annulation de ses 386 actions,
– condamné A7 Management à payer à la société HGA, à Hôtel Amour, à
M. [X], à EDE Participations, à M.[K] et à la SAS Beaumarly in solidum la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A7 Management a relevé appel de cette décision le 6 avril 2021.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir opposée par les intimés aux demandes formées par A7 Management au titre de l’action ut singuli.
Par conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées le 30 mars 2023, la société A7 Management demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions.
– y faisant droit, infirmer le jugement,
-statuant à nouveau, à titre principal, annuler les 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions de l’assemblée générale mixte de la société HGA du
17 juillet 2017, décidant de deux opérations successives de réduction et d’augmentation de capital, en conséquence, annuler les décisions du président de HGA en date des 9 août 2017 et 30 août 2017, constatant les réductions et augmentations de capital, l’annulation des actions d’A7 Management et déclarant la société Hôtel Amour unique actionnaire HGA, annuler toutes les assemblées générales de HGA tenues depuis le 17 juillet 2017 hors sa présence et en fraude à ses droits d’actionnaire, rétablir le capital social de la société HGA tel qu’il se trouvait composé au 17 juillet 2017 soit 38 289 euros divisé en 966 actions d’une valeur nominale unitaire de 39,64 euros, la rétablir dans ses droits d’actionnaire de la société HGA, avant l’annulation des titres du 17 juillet 2017 et dans la propriété de ses 386 actions d’une valeur nominale de 39,64 euros, sur les 966 actions composant le capital social, prononcer la résolution de la cession d’actions en date du 21 février 2014 et du 24 avril 2014, en ce compris la garantie de passif et le pacte d’associés, en exécution desquelles A7 Management a cédé et transporté à la société Hôtel Amour, 100 actions sur les 486 qu’elle détenait dans le capital de la société alors dénommée Hôtel de Londres et Du Brésil, moyennant le versement par la société Hôtel Amour du prix de 310.559 euros, en conséquence, ordonner à la société Hôtel Amour, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de lui restituer les 100 actions acquises en lui adressant un ordre de mouvement signé, ordonner à la société A7 Management, à réception de l’ordre de mouvement, de rembourser à la société Hôtel Amour le prix perçu, soit la somme de 310.559 euros, condamner le président de la société HGA, M.[X] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à établir un registre des actionnaires conforme à cette décision, condamner M.[X] en sa qualité de président de la société HGA, sous mêmes délais et astreintes à convoquer les actionnaires de la société en assemblée générale dont l’ordre du jour sera, après avoir pris acte des annulations des décisions d’assemblées et constaté la composition reconstituée du capital et les droits respectifs des actionnaires, de voter sur les comptes des exercices clôturés au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et tout autre exercice postérieur sur lequel A7 Management n’aurait pu se prononcer et éventuellement toute autre question, dont l’inscription à l’ordre du jour pourrait être réclamée par les actionnaires,
– à titre subsidiaire si la cour rejetait la demande d’annulation de la convention de cession d’actions des 21 février et 24 avril 2014,ordonner l’exécution forcée de la convention de cession d’action et condamner la société Hôtel Amour à procéder à l’acquisition du solde des actions qu’A7 Management détient dans le capital de la société HGA soit 386 actions, fixer le prix de cession à la somme de 3 millions d’euros et condamner la société Hôtel Amour à lui payer à ladite somme en contrepartie des 386 actions, sauf à recourir si besoin est à une expertise, ordonner à A7 Management, à réception du prix, d’adresser à la société HGA un ordre de mouvement des 386 actions marquant le transfert de propriété,
– dire l’arrêt opposable à la société Maison Thierry C, désormais dénommée Beaumarly, ayant déclaré vouloir se substituer à la société Hôtel Amour dans le bénéfice de la cession des actions de la société A7 Management,
– la déclarer recevable et fondée en son action sociale et rejeter la fin de non-recevoir opposée par les intimés, en conséquence,condamner solidairement la société EDE Participations et M.[K], à rembourser à la société HGA la somme de 176.666,76 euros HT, sauf à parfaire, correspondant aux sommes indûment prélevées par eux sur le patrimoine de la société HGA, condamner solidairement M.[X] et
M. [K] à payer à la société HGA en réparation de leurs fautes de gestion une somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner solidairement M.[X] et M.[K] à payer à A7 Management une somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a personnellement subi du fait des fautes de gestion,
– A titre subsidiaire, si la cour devait rejeter les demandes d’annulation des réductions et augmentations de capital décidées le 17 juillet 2017, condamner la société Hôtel Amour à lui payer, sauf à recourir à une expertise, une somme de 3 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de ses 386 actions dans le capital de la société HGA,
– en tout état de cause,condamner la société HGA à lui rembourser le solde de son compte courant créditeur soit la somme de 187.731, 08 euros arrêtée au 12 janvier 2023, majorée des intérêts conventionnels à 7% courus depuis cette date et jusqu’à parfait paiement,
– déclarer infondée la société HGA en son appel incident et la débouter de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts formée à son encontre,
– déclarer infondés MM.[K] et [X], ainsi que les sociétés Hôtel Amour, HGA, EDE Participations et Beaumarly en leurs appels incidents et les débouter de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
– débouter MM. [K] et [X], ainsi que les sociétés Hôtel Amour, HGA, EDE Participations et Beaumarly de toutes leurs demandes, fins et conclusions
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux d’annonces légales dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, au choix de la société A7 Management et aux frais de la société Hôtel Amour, dans la limite de 3.000 euros par insertion,
– condamner solidairement MM.[K] et [X], ainsi que les sociétés Hôtel Amour, HGA, EDE Participations et Beaumarly à lui payer une indemnité procédurale de 50.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les éventuels frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Philippe-Francis Bernard, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 avril 2023, les sociétés Hôtel Grand Amour (HGA), Hôtel Amour, EDE Participations, Beaumarly, MM. [X] et [K] demandent à la cour de :
– déclarer irrecevables les demandes d’A7 Management formulées à l’encontre de M.[K], de la société EDE Participations et de M.[X] au titre de l’action sociale ut singuli,
– déclarer irrecevable la demande d’A7 Management visant à obtenir le remboursement de son compte courant d’associée au sein de la société HGA,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté A7 Management de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à leur payer in solidum, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie et condamné A7 Management aux entiers dépens,
– infirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes des parties autres, plus amples et contraires, mais uniquement en ce que statuant ainsi il a débouté la société Hôtel Grand Amour, la société Hôtel Amour, la société EDE Participations, la société Beaumarly, M.[X] et M.[K] de leurs demandes, statuant à nouveau de ce chef infirmé, condamner A7 Management à payer à la société HGA la somme de 858.830 euros à titre de dommages et intérêts,
-déclarer abusive la procédure intentée par A7 Management, en conséquence, débouter A7 Management de toutes ses demandes, fins et prétentions et condamner A7 Management à verser à la société HGA, la société Hôtel Amour, la société EDE Participations, la société Beaumarly, M. [X] et M. [K] la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– débouté la société A7 Management de sa demande de nullité des résolutions 8 à 14 votées lors de l’assemblée générale mixte du 17 juillet 2017,
– débouté la société A7 Management de sa demande d’exécution forcée d’achat de ses actions,
– condamné la société A7 Management à payer à verser aux défendeurs in solidum la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– débouté la société A7 Management de sa demande de résolution de la convention de cession du 24 avril 2014,
– débouté la société A7 Management de sa demande en paiement de 176.666,76 euros HT formée à l’encontre de M.[K] et de la société EDE Participations,
– débouté la société A7 Management de sa demande en paiement d’une somme de 1.500.000 euros dirigée contre MM.[X] et [K] pour actes anormaux de gestion,
– débouté la société A7 Management de sa demande en paiement de la somme de 400.000 euros formée à l’encontre de MM.[X] et [K] au titre des fautes de gestion,
– débouté la société A7 Management de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Hôtel Amour en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation de ses 386 actions,
– débouté les défendeurs de leur demande tendant à voir condamner la société A7 Management à payer à la société Hôtel Grand Amour une somme de 970.000 euros pour inexécution de ses obligations contractuelles,
– débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
– Annule les 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions de l’assemblée générale mixte de la société Hôtel Grand Amour du 17 juillet 2017, et les décisions du président de la société l’Hôtel Grand Amour des 9 et 31 août 2017, dit que les associés se trouvent rétroactivement replacés dans la situation capitalistique qui était la leur avant ces résolutions, dit en conséquence que le capital de la société Hôtel Grand Amour, composé de 966 actions d’une valeur nominale unitaire de 39,64 euros, est détenu à concurrence de 386 actions par la société A7 Management, annule par voie de conséquence les assemblées générales de la société Hôtel Grand Amour tenues depuis le 17 juillet 2017 hors la présence d’A7 Management,
– Dit la société A7 Management recevable et fondée en sa demande d’exécution forcée de la promesse d’achat, condamne en conséquence la société Hôtel Amour ou toute personne qu’elle se sera substituée dans l’exercice de la promesse, à procéder à l’acquisition des 386 actions que la société A7 Management détient dans le capital de la société Hôtel Grand Amour,
– vu le désaccord des parties sur le prix de cession desdites actions, déboute la société A7 Management de sa demande en fixation par la Cour du prix de cession, et renvoie les parties à mieux se pourvoir pour désigner un expert évaluateur,
– Dit la société A7 Management recevable en sa demande en paiement des intérêts de son compte courant d’associé, et condamne la société Hôtel Grand Amour à lui payer à titre d’intérêts la somme de 129.740,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
– Déboute les sociétés Hôtel Amour, Hôtel Grand Amour, Beaumarly, EDE Participations, ainsi que M.[X] et M.[K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– Ordonne la publication par extrait (annulation des résolutions) du présent arrêt dans un journal d’annonces légales au choix de la société A7 Management, aux frais de la société Hôtel Amour dans la limite de 3.000 euros,
– Condamne la société Hôtel Amour aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par l’avocat qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile,
– Condamne la société Hôtel Amour à payer à la société A7 Management une indemnité procédurale de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Déboute les sociétés Hôtel Amour, Hôtel Grand Amour, Beaumarly, EDE Participations, ainsi que M. [X] et M.[K] de leur demande en paiement d’une indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT