Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13338 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/07977
APPELANTE
SA FIMECOR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
INTIME
Monsieur [O] [I] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0068
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [I] [X] a été embauché à compter du 22 novembre 2006 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de mission.
Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en jours (article 4 contrat de travail).
M.[I] [X] est devenu chef de mission et percevait en dernier lieu 68 900 euros de salaire annuel brut.
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes est applicable à la relation de travail.
Une procédure de rupture conventionnelle aurait été envisagée entre les parties en mars 2016 mais celle-ci n’a pas abouti.
Par lettre recommandé en date du M.[I] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 avril 2016 et il a été licencié par lettre en date du 20 avril suivant pour faute grave.
M.[I] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 24 mai 2016 qui par jugement du 24 septembre 2018 a fait partiellement droit à ses demandes en ce qu’il a :
dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société FIMECOR à lui verser les sommes suivantes :
17 592 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1759,20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
11 043, 86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
46 912 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations en dates des 23 et 26 novembre 2018 enrôlées respectivement sous les n° 18-13338 et 18-13407, la société FIMECOR a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société FIMECOR demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en date du 24 septembre 2018
et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M.[I] [X] est fondé et en conséquence,
débouter M.[I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner M.[I] [X] à verser la somme de 5000 euros à la société FIMECOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau virtuel des avocats le 18 octobre 2019, auxquelles il est fait expressément référence, M.[I] [X] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
condamné la société FIMECOR à lui verser les sommes suivantes :
17 592 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1759,20 euros à titre d’indemnités de congés payés sur préavis
11 043,86 euros à titre d’indemnité de licenciement
ordonné la remise de l’attestation d’employeur destiné au pôle emploi
fixé la moyenne de ces 3 derniers salaires à 5 864 euros
– réformer le jugement du conseil des prud’hommes et, statuant à nouveau :
condamner la société FIMECOR à verser à M.[I] [X] les sommes suivantes :
105 552 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
21 198,61 euros à titre de rappel de salaire
2198,61 euros à titre d’indemnités de congés payés sur rappel de salaire
35 184 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
5864 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’organisation de la visite d’embauche
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2020 dans le dossier n° 18-13407, et le 20 janvier 2021 dans le dossier n°18-13338.
Les parties ont sollicité la jonction.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE la jonction des causes enregistrées au greffe sous le n° de RG 18- 13338.
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 24 septembre 2018 en ce qu’il a débouté M. [O] [I] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents.
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la SA FIMECOR à payer à M. [O] [I] [X] la somme de 20 000 euros à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA FIMECOR à allouer une somme de 2 000 euros à M. [O] [I] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA FIMECOR aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE