Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00069 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMFJ
NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5] BELGIQUE
Représenté par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELARLU [U] AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yoann ALLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0152
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022, puis ce délibéré a été prorogé au 27 Septembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
[M] [B] a demandé, au cours de l’année 2014, à la SELARL [U] Avocat (Me [U]) de l’assister dans la négociation qu’il devait mener avec ses associés au sein de la société civile immobilière « [Adresse 4] » en vue de la cession des parts sociales qu’il détenait.
La cession desdites parts sociales est intervenue au cours de l’année 2019.
Me [U] a alors sollicité la paiement de ses honoraires, au titre des diligences accomplies, d’une part et du résultat obtenu, d’autre part. A la suite du refus de son client de régler ses honoraires, à tout le moins s’agissant du résultat, il a saisi le bâtonnier du barreau de Paris d’une demande tendant à leur taxation.
Par décision du 25 novembre 2019, le bâtonnier a taxé les honoraires de l’avocat à hauteur de 25 000 euros HT, en ce inclus les honoraires de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019, et ce après avoir écarté une exception de prescription.
M. [B], de nationalité belge et résidant en Belgique, a valablement formé un recours contre cette décision le 31 janvier 2020. L’avocat a formé des demandes incidentes. Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience, le 11 mai 2022.
Au terme des ses écritures (conclusions en réplique et récapitulatives), M. [B] nous demande :
à titre principal,
– de constater l’absence de réalisation de la cession des parts de la SCI [Adresse 4] à défaut de cession aboutie par l’intermédiaire de Me [U],
– de réformer la décision de Mme le Bâtonnier du 5 novembre 2019 en ce qu’elle a fait droit à l’honoraire de résultat et réduit dans la limite de 10 heures des prestations reconnues injustifiées, facturées à hauteur de 32 heures par la SELARL [U] Avocat,
– de réduire les honoraires aux seules prestations non prescrites à hauteur de 2 650 euros
y ajoutant,
– de débouter la SELARL [U] Avocat de sa demande incidente comme non fondée,
– de réduire le montant des heures injustifiées facturées au taux erroné de 250 heures dans la limite de 13 heures sur 32 heures facturées,
– de condamner la SELARL [U] Avocat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SELARL [U] Avocat aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières écritures (conclusions d’intimé et d’appel incident), Me [U] nous demande :
– de débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions,
– de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris rendue le 5 novembre 2019 en ce qu’elle a dit l’exception de prescription soulevée par M. [B] mal fondée et débouté M. [B] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau,
– de condamner M. [B] à verser à la SELARL [U] Avocat, une somme de 27 500 euros HT, outre la TVA au taux de 20 % au titre de l’ensemble de ses honoraires, en application de la convention conclue entre les parties,
En tout état de cause,
– de condamner M. [B] à verser à la SELARL [U] Avocat, la somme de 3 900 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Réformons partiellement la décision du bâtonnier du barreau de Paris du 25 novembre 2019 ;
Disons qu’aucune des diligences effectuées par la SELARL [U] Avocat n’encourt la prescription,
Disons que la convention d’honoraires intervenue entre les parties en 2015 est valable et applicable à la négociation qui s’est conclue en 2019,
Fixons les honoraires dus à la SELARL [U] Avocat comme suit :
– honoraires de diligences HT : 8 000 €
– honoraires de résultat, HT : 19 500 €
– total HT : 27 500 €
– TVA applicable (taux de 20 %) :5 500 €
– Total TTC : 33 000 €
Disons que ces sommes sont dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2019,
Rejetons toutes autres demandes des parties, plus amples ou contraires,
Condamnons M. [B] à verser à la SELARL [U] Avocat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamnons aux entiers dépens ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT