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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01015 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3B7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 17/01247
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 12 Janvier 1954 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SNC IMPRIMERIE DU MIDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie MARTINEZ de la SELAFA CAPSTAN AVOCATS ( MONTPELLIER), avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
– Contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir exercé ses prestations de fabrication des affichettes au sein de la société Imprimerie du Midi sous la subordination juridique de cette dernière en dépit de son statut d’indépendante, [Z] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 8 novembre 2017 pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, voir dire que la rupture intervenue en décembre 2016 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices et en application de ses droits.
Par jugement du 11 septembre 2018, ce conseil a :
– débouté [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
– débouté la société Imprimerie du Midi de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2018, [Z] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelante remises au greffe le 6 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Imprimerie du Midi remises au greffe le 4 avril 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mai 2022 ;
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Imprimerie de Midi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne [Z] [E] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société Imprimerie du Midi fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière,le conseiller,