Décision du 1 mars 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00321

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ARRÊT N° 75

N° RG 22/00321 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKNN

AFFAIRE :

Mme [B] [M]

C/

S.A.S. FORGES DE BELLES ONDES Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société.

JPC/MK

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 01 MARS 2023

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Le un Mars deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [B] [M], née le 15 Août 1984 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Victor FONT, avocat au barreau de CARCASSONNE

APPELANTE d’une décision rendue le 29 MARS 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES

ET :

S.A.S. FORGES DE BELLES ONDES Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège de la société., dont le siège social est sis : [Adresse 6]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Janvier 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et madame géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers et de lui-même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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Exposé du litige

LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE :

La société Forges de Belles Ondes (la société FBO) a pour activité la conception et la fourniture de systèmes pneumatiques ou électropneumatiques pour des véhicules roulants ferroviaires.

Elle a engagé Mme [M] en qualité de directrice des ressources humaines pour une durée indéterminée à compter du 4 février 2019. Il était prévu une période d’essai de quatre mois, renouvelable dans la limite de six mois.

La période d’essai a pris fin le 3 juin 2019 à l’issue du délai de quatre mois, l’employeur ne l’ayant pas renouvelée.

Le 30 juillet 2019, l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle. Elle a fait connaître son refus de la proposition dans un courrier daté du 05 août suivant.

Par un courrier du 2 août 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement prévu le 9 août suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 27 août 2019 et elle a quitté l’entreprise le 27 novembre suivant à la fin de son préavis.

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Par requête en date du 24 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied.

Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges, considérant que l’insuffisance professionnelle de la salariée était bien caractérisée, a :

– dit que le licenciement pour insuffisance de Mme [M] est fondé et justifié ;

– dit qu’aucun préjudice moral ne peut être allégué par Mme [M] ;

– débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts au titre de la mise à pied conservatoire ;

– condamné Mme [M] à verser à la société FBO la somme de 300 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Mme [M] a interjeté appel de la décision le 26 avril 2022. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.

==oOo==

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions ;

– débouter la société FBO de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires ;

– déclarer son licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– déclarer nulle la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre pour la période du 5 au 27 août 2019 ;

Par conséquent, de :

– condamner la société FBO à lui verser les sommes de :

5 000 € en réparation du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

2 000 € en réparation du caractère abusif de la mise à pied conservatoire ;

45 000 € en réparation du préjudice moral subi ;

– condamner la même à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées consécutivement à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamner la société FBO à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de son recours, Mme [M] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en contestant l’existence de l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée. Ainsi, elle souligne que son employeur n’a pas procédé au renouvellement de sa période d’essai comme il pouvait le faire. Elle estime que certains motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont au surplus imprécis. Elle considère que son professionnalisme ne peut être contesté.

Par ailleurs, elle conclut à la nullité de sa mise à pied conservatoire en l’absence d’insuffisance professionnelle. Elle considère en outre que les circonstances dans lesquelles son contrat a été rompu sont vexatoires et justifient sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.

Aux termes de ses écritures du 2 août 2022, la société FBO demande à la cour de :

– débouter Mme [M] de son appel déclaré mal fondé ;

– confirmer, en conséquence, le jugement attaqué ;

– condamner Mme [M] à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel en accordant pour ces derniers à Me Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

En réponse, l’employeur soutient que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle caractérisée et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir renouvelé la période d’essai et d’avoir proposé une rupture conventionnelle à sa salariée. Il fait valoir que cette dernière a commis de nombreuses erreurs dans l’exercice de ses fonctions et que pour la plupart, elles ont été constatées postérieurement à la période d’essai. Il estime que la lettre de licenciement est suffisamment motivée.

Par ailleurs, il conteste la prétendue nullité de la mise à pied en faisant valoir que la salariée n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle a été rémunérée durant sa mise à pied. Il estime enfin que le licenciement n’a pas eu un caractère vexatoire et que, dans ces conditions, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [M] aux dépens de l’appel et accorde à Me Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] à payer à la société Forges de Belles Ondes la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.

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