Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05539 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/07314
APPELANT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
INTIMEE
S.A. GRANT THORNTON agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. de CHANVILLE, président de chambre
Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère, chargée, conseiller
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 1er février 2016, M. [H] [X], né en 1984, a été engagé par la SA Grant thornton en qualité de manager. Son contrat de travail prévoyait une clause de rémunération variable. En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne était de 5.000 euros brut .
Par lettre datée du 16 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23. Le 8 juin suivant, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 15 septembre 2017, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération variable et exécution déloyale du contrat, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 30 juin 2020, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Grant thornton à payer 12.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le surplus des demandes de M. [X] était en revanche rejeté.
Le 14 août 2020, M. [X] a fait appel de cette décision notifiée le 15 juillet précédent.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juillet 2022, il demande à la cour, infirmant le jugement sur le rejet de ses demandes indemnitaires et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, de :
– condamner la société Grant thornton à lui payer 24.000 euros au titre de la part variable due pour les périodes 2015-2016 et 2016-2017 ;
– condamner la société Grant thornton à lui payer 10.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral en raison de l’exécution déloyale du contrat ;
– rejeter toutes les demandes de la société Grant thornton ;
– condamner la société Grant thornton au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement la société Grant thornton aux entiers dépens que Maître Hamdoune Saidi pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2021, la société Grant thornton demande à la cour de :
– principalement, confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande au titre de la rémunération variable, infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à payer 12.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ces chefs, débouter M. [X] de ses demandes;
– subsidiairement, ramener les condamnations prononcées à de plus justes proportions ;
– en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour :
– Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 juin 2020 sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Juge que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
– Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’intérêts légaux afférents ;
– Déclare recevable la demande au titre de la rémunération variable ;
– Rejette la demande au titre de la rémunération variable ;
– Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;
– Condamne M. [H] [X] aux dépens de la première instance et de l’appel.
La greffière Le président