Décision du 3 août 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01477

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VC/PR

ARRÊT N° 474

N° RG 21/01477

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIQ5

S.A.S. AVI CHARENTE

C/

[G]

S.A.S. SENSO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 03 AOUT 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.S. AVI CHARENTE

N° SIRET : 305 689 432

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Vincent MULLER de la SELARL DNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [A] [G]

née le 12 mai 1964 à [Localité 7] (971)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Medhi DUBUC-LARIBI de la SELARL B HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Paul FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT PROVOQUÉ :

S.A.S. SENSO

N° SIRET : 503 143 224

[Adresse 3]

[Localité 5]

Par assignation en appel provoqué du 4 octobre 2021 à la demande de Mme [A] [G]

Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Vincent MULLER de la SELARL DNA AVOCATS , avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023 puis à la date de ce jour.

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Avi-Charente, anciennement dénommée [KW] Desserts Premium, est une société du groupe [KW] ayant pour activité principale la fabrication de desserts ultra-frais pour la grande distribution. L’associé unique de la société Avi-Charente est la SAS Senso, société holding du groupe [KW], qui était dirigée en 2016 par M. [W] [R], son directeur général. L’associé unique de la société Senso est la SARL Seninvest de droit belge, représentée par M. [L] [KW].

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 avril 2016, la SAS Avi-Charente a engagé Mme [A] [G], à compter du 11 juillet 2016, pour exercer les fonctions de Directeur Général salarié, sous la responsabilité hiérarchique de M. [W] [R], directeur général du groupe [KW], moyennant le paiement d’un salaire mensuel brut de 11.231 euros, outre une rémunération variable.

Le 4 avril 2016, Mme [G] a signé un accord de confidentialité avec la société Senso prévoyant un intéressement à la cession de la société [KW] Desserts Premium et une indemnité complémentaire de licenciement sous certaines conditions.

Le 3 juillet 2019, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le même jour, la société Avi-Charente a envoyé à Mme [G] une lettre de convocation pour le 12 juillet 2019 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 16 juillet 2019, la société Avi-Charente a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave en lui reprochant d’avoir mis en péril la relation commerciale avec le premier client de la filiale.

Par courrier du 2 août 2019, Mme [G] a contesté son licenciement, par l’intermédiaire de son avocat, auprès de son employeur.

Par requête du 23 octobre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle, en contestant son licenciement, en sollicitant le paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires et en sollicitant l’application de l’accord de confidentialité du 4 avril 2016 pour obtenir le paiement de l’indemnité complémentaire de licenciement.

Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes :

– s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Mme [G] à la société Senso,

– a dit que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse,

– a condamné la société Avi-Charente à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 5.969,15 euros et 596,92 euros brut au titre respectivement du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,

* 44.915,31 euros et 4.491,53 euros brut respectivement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

* 23.683,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 59.887,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6.412,76 euros et 641,28 euros brut au titre respectivement du rappel de rémunération variable et des congés payés afférents,

– a débouté Mme [G] de ses autres demandes,

– a ‘ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement’,

– a condamné la société Avi-Charente aux dépens,

– a condamné la société Avi-Charente à payer à Mme [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a débouté la société Avi-Charente de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 6 mai 2021, la société Avi-Charente a interjeté appel du jugement, par voie électronique, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Mme [G] à la société Senso et ce qu’il a débouté Mme [G] de ses autres demandes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 26 avril 2023.

Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Avi-Charente et la société Senso demandent à la cour de :

– déclarer la société Avi-Charente recevable en son appel,

– infirmer le jugement entrepris,

– débouter Mme [G] de ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [G] contre la société Senso,

– renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Sens,

– débouter Mme [G] de son appel provoqué,

– condamner Mme [G] à payer à la société Avi-Charente la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me François Musereau de la Selarl Jurica,

– condamner Mme [G] à payer à la société Senso la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me François Musereau de la Selarl Jurica,

– subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l’indemnité prévue à l’accord confidentiel du 4 avril 2016.

Par conclusions notifiées le 16 février 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [G] demande à la cour de :

-A titre principal, constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et confirmer le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société Senso, en ce qu’il a condamné la société Avi-Charente à lui payer la somme de 23.683,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 6.412,76 et la somme de 641,28 euros brut au titre respectivement du rappel de rémunération variable et des congés payés afférents et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,

– subsidiairement, confirmer le jugement sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige l’opposant à la société Senso, en ce qu’il a condamné la société Avi-Charente à lui payer la somme de 23.683,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 6.412,76 et la somme de 641,28 euros brut au titre respectivement du rappel de rémunération variable et des congés payés afférents et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,

– Statuant à nouveau,

* se déclarer compétente pour traiter du litige à l’égard de toutes les parties,

* condamner la société Avi-Charente à lui payer les sommes suivantes :

– 26.437,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 14.971,77 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,

– 27.701,13 euros brut outre 2.770,11 euros brut au titre respectivement du rappel de rémunération variable et des congés payés afférents,

– 59.887,08 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* condamner solidairement la société Avi-Charente et la société Senso à lui payer la somme de 224.576,56 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,

* débouter les sociétés Avi-Charente et Senso de leurs demandes,

* condamner solidairement les sociétés Avi-Charente et Senso à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Constate l’effet dévolutif de l’appel,

Confirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle sauf en ce qu’il a :

– condamné la SAS Avi-Charente à payer à Mme [A] [G] la somme de 23.683,72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– condamné la SAS Avi-Charente à payer à Mme [A] [G] la somme de 6.412,76 euros brut au titre de la rémunération variable outre 641,28 euros brut au titre des congés payés afférents,

– débouté Mme [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

– Condamne la SAS Avi-Charente à payer à Mme [A] [G] la somme de 26.437,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

– Condamne la SAS Avi-Charente à payer à Mme [A] [G] la somme de 27 701,13 euros brut au titre de la rémunération variable outre la somme de 2 770,11 euros brut au titre des congés payés afférents,

– Condamne la SAS Avi-Charente à payer à Mme [A] [G] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Sens matériellement compétent pour connaître de la demande en paiement de l’indemnité complémentaire de licenciement présentée par Mme [A] [G] à l’encontre de la SAS Senso,

– Dit que le dossier sera transmis par les soins du greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers au tribunal de commerce de Sens,

– Condamne la SAS Avi-Charente aux dépens d’appel,

– Condamne la SAS Avi-Charente à payer à Mme [A] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute la SAS Avi-Charente et la SAS Senso de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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