Décision du 12 octobre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00083

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 12 OCTOBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00083 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/01214, en date du 29 novembre 2022,

APPELANTE :

La S.A. BANQUE CIC EST,

Société anonyme au capital de 225 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712 et ayant siège [Adresse 5], représentée par son président et son directeur général pour ce domiciié audit siège

Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [E]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/977 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/974 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée par voie électronique le 19 mars 2019, la SA Banque CIC EST a consenti à M. [Z] [E] et Mme [U] [E] (ci-après les époux [E]) l’ouverture d’un compte courant joint n° [XXXXXXXXXX01] ainsi qu’un découvert autorisé d’un montant maximum de 500 euros, pour une durée indéterminée, au taux débiteur révisable de 15%.

Suivant offre préalable acceptée voie électronique le 20 mars 2019, la SA Banque CIC EST a consenti aux époux [E] un prêt personnel n°00021147502 d’un montant de 30 336,87 euros correspondant à un regroupement de crédits remboursable sur une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 5,60%.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 septembre 2019, la SA Banque CIC EST a notifié aux époux [E] la clôture de leur compte n°[XXXXXXXXXX01] au 8 novembre 2019 présentant un solde débiteur de 319,09 euros.

Par courriers recommandés du 31 décembre 2019 avec avis de réception retournés signés le 4 janvier 2020, la SA Banque CIC EST a mis les époux [E] en demeure de payer le solde débiteur non autorisé du compte n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 497,75 euros pour le 9 janvier 2020, ainsi que les échéances impayées du prêt à hauteur de 3 148,37 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2020 avec avis de réception retourné signé le 9 juillet 2020, la SA Banque CIC EST a constaté l’absence de régularisation des échéances impayées du prêt et d’apurement du solde débiteur du compte courant, et a notifié aux époux [E] la résiliation du contrat de prêt rendant exigible la totalité des montants dus à hauteur de 34 487,76 euros, et les a mis en demeure de s’acquitter de cette somme pour le 22 juillet 2020.

-o0o-

Par actes d’huissier en date du 16 novembre 2020, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [Z] [E] et Mme [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme au principal de 34 487,76 euros au titre du prêt personnel et de 471,92 euros au titre du découvert en compte courant.

Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action de la SA Banque CIC EST, ainsi que du défaut de vérification préalable et suffisante de la solvabilité, de même que de l’absence de consultation du fichier des incidents de paiement et de lisibilité du contrat par l’utilisation d’une police de caractères inférieure au corps huit.

Mme [U] [E] a fait état de ses observations par courrier du 12 mai 2021 et a comparu à l’audience du 1er février 2022, afin de solliciter des délais de paiement, et subsidiairement, l’annulation du contrat de crédit en raison de pressions subies de sa conseillère bancaire pour souscrire deux assurances-vie comme condition d’octroi du crédit, de la mention erronée de loyers et charges portée sur la fiche de renseignements, ainsi que de l’acharnement de la banque malgré les efforts consentis.

M. [Z] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré recevables les demandes formées par la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal au titre du prêt n°00021147502 souscrit le 20 mars 2019 et de la convention d’autorisation de découvert autorisé du compte [XXXXXXXXXX01] conclue le 19 mars 2019,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n°00021147502 souscrit le 20 mars 2019 et de la convention d’autorisation de découvert autorisé du compte [XXXXXXXXXX01] conclue le 19 mars 2019,

– débouté Mme [U] [E] de sa demande de nullité du contrat de prêt,

– débouté la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal de l’intégralité de ses demandes,

-rejeté la demande de la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Banque CIC EST prise en la personne de son représentant légal aux dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Le juge a constaté la recevabilité de l’action de la SA Banque CIC EST engagée moins de deux ans après la conclusion des contrats. Il a jugé que Mme [U] [E] ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat de prêt avait été souscrit le 20 mars 2019 sous l’empire d’une contrainte pour ses biens caractérisant l’absence de violence au sens de l’article 1140 du code civil.

Le juge a constaté que la SA Banque CIC EST n’avait pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à l’octroi du prêt en l’absence de demande de pièces relatives aux loyers et charges locatives supportées par les époux [E], et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Il a débouté la SA Banque CIC EST de ses demandes en paiement à défaut pour la SA Banque CIC EST de justifier des relevés du compte courant de même que de l’historique du contrat de prêt.

-o0o-

Le 10 janvier 2022, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son annulation, et subsidiairement à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables et a débouté Mme [U] [E] de sa demande en nullité du contrat de prêt et de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions transmises le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action dirigée à l’encontre des consorts [E] et en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité invoqués par les consorts [E] à son encontre, et d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

– de condamner solidairement M. [Z] [E] et Mme [U] [E] à lui verser les sommes de :

* 34 487,76 euros au titre du prêt personnel, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,60 % à compter du 22 juin 2020 et jusqu’à parfait paiement,

* 471,92 euros au titre du découvert en compte courant, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 15 % à compter du 6 juillet 2020 et jusqu’à parfait paiement,

– d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

– de condamner solidairement les époux [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les époux [E] aux entiers dépens de l’instance,

Sur les demandes des époux [E] à hauteur d’appel,

– de dire et juger irrecevable et mal fondée leur demande de nullité du contrat de prêt, le moyen ayant été rejeté en première instance et n’ayant fait l’objet d’aucun appel incident (ou étant nouveau en cause d’ appel s’agissant de M. [E]),

– de rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions des consorts [E],

– de dire et juger que si par impossible la nullité du contrat de prêt était prononcée les consorts [E] devraient lui rembourser intégralement le capital emprunté, et de les condamner en tant que de besoin au paiement de ladite somme.

Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :

– que le premier juge a rejeté les prétentions des époux [E] au titre d’une prétendue nullité du contrat de prêt et qu’ils n’ont pas formé appel incident de ce chef dans leurs premières conclusions du 27 mars 2023, confirmées le 6 mai 2023, dans le délai de trois mois à compter de la réception des conclusions de l’appelant selon l’article 909 du code de procédure civile ; que le dispositif des conclusions des 9 et 19 juin 2023 a été modifié afin de voir réformer le jugement déféré sur ce point, alors que celui-ci est définitif de ce chef et que les époux [E] sont irrecevables à invoquer la nullité des contrats de prêt à hauteur de cour ; que la demande de réformation qui ne figurait pas au dispositif des premières conclusions n’a pas valablement saisi la cour d’une demande incidente et que le rejet de la demande de nullité du contrat de prêt ne peut qu’être confirmé par la cour ; que s’agissant de M. [Z] [E], il s’agit d’une demande nouvelle à hauteur de cour qui est irrecevable;

– que subsidiairement et sur le fond, les époux [E] ne rapportent pas la preuve d’une contrainte ou violence de la conseillère bancaire lors de la souscription du prêt, d’autant qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits qu’ils avaient sollicité et qui ne caractérisait pas un nouvel endettement (l’échéance initiale de 850 euros étant ramenée à 478 euros) ; que les informations prétendument erronées portées sur la fiche de renseignements ne constituent pas un vice du consentement ; qu’elle a proposé aux époux [E] un crédit de restructuration conforme à leurs intérêts au regard de leurs difficultés financières évoquées à compter d’avril 2019 ; que le formalisme de la Loi Lagarde sur les crédits à la consommation a été respecté et que la fiche de renseignements a été établie sur la base de leurs déclarations et soumise à leur relecture avant signature ;

– que la solvabilité des emprunteurs a bien été vérifiée avant la souscription du prêt de restructuration qui ne créait pas une dette nouvelle et qu’elle verse en procédure des pièces complémentaires concernant les justificatifs de ressources et charges communiqués par les époux [E] ; que Mme [E] a déclaré sur la fiche de renseignements qu’elle a signée le versement de loyers annuels à hauteur de 4 296 euros (358 euros par mois) et ne peut se prévaloir a posteriori d’un loyer mensuel compris entre 568 et 625 euros en 2019 ; que les charges ont été vérifiées de façon suffisante ; que l’ensemble des charges des emprunteurs, à la fois d’emprunt et courantes, ont été appréciées par le prêteur ; qu’elle a justifié dès la première instance de la consultation du FICP et de la remise de la FIPEN ;

– que le solde du compte joint était créditeur après le bénéfice du solde du prêt de restructuration jusqu’au 18 avril 2019, mais que les époux ont contracté de nouveaux crédits à la consommation dès le mois de juin 2019 (auprès de Prioris pour une mensualité de 363,45 euros et Cofidis pour une mensualité de 126 euros) ; que les nombreux rejets de prélèvements vont générer des frais supplémentaires sur le compte courant ; qu’elle a prononcé la déchéance du terme près d’un an après les impayés en l’absence de propositions de règlement des arriérés ;

– que les époux [E] n’ont jamais contesté le principe des sommes dues au titre du découvert en compte courant ; qu’elle avait produit la liste des mouvements du compte avec solde progressif ;

– qu’elle avait produit en première instance le relevé des échéances en retard et la liste des mouvements du compte au titre du prêt ; qu’elle produit en outre à hauteur de cour la liste des mouvements annotée.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [E] et Mme [U] [E], intimés, demandent à la cour

– de déclarer l’appel de la SA Banque CIC EST recevable mais mal fondé,

A titre principal,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes et prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnels,

A titre subsidiaire si le jugement n’était pas confirmé en ce qu’il a débouté la SA Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes et prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnels,

– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité du contrat de prêt,

En conséquence,

– de prononcer la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement à savoir la violence,

En conséquence,

– de condamner la SA Banque CIC EST à leur verser la somme de 34 487,76 euros à titre de dommages et intérêts,

– de prononcer la nullité du contrat de prêt pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,

En conséquence,

– de condamner la SA Banque CIC EST à leur verser la somme de 34 487,76 euros à titre de dommages et intérêts,

– de prononcer la nullité du contrat de prêt pour disproportion,

En conséquence,

– de condamner la SA Banque CIC EST à leur verser la somme de 34 487,76 euros à titre de dommages et intérêts,

– d’ordonner la compensation des créances réciproques,

– de débouter la SA Banque CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

– de condamner la SA Banque CIC EST aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.

Au soutien de leurs demandes, M. [Z] [E] et Mme [U] [E] font valoir en substance :

– qu’ils ont sollicité dans le dispositif de leurs conclusions la nullité des contrats de prêt ;

– que la SA Banque CIC EST a exercé une contrainte sur les époux [E] et a abusé de l’état de dépendance économique dans lequel ils se trouvaient en leur demandant d’ouvrir un compte joint pour le prélèvement des échéances et en imposant de souscrire deux assurances vie, ainsi qu’en indiquant volontairement sur la fiche de renseignements un montant de loyers et charges sous-évalué afin de permettre l’obtention du crédit ; qu’ils n’ont pas donné un consentement libre et éclairé et que le contrat est entaché de nullité en raison d’un vice de consentement ;

– que la SA Banque CIC EST n’a pas effectué une vérification suffisante de leur solvabilité préalablement à l’octroi du prêt ; que le prêteur n’a sollicité que des justificatifs de revenus (contrat de travail, avis d’imposition 2018 et relevé CAF) et non de charges, qui étaient essentiels à déterminer leur solvabilité ; que le montant des mensualités de 478,81 euros dépassait le taux d’endettement de 33% des ressources mensuelles évaluées à 1 188 euros selon le revenu fiscal de référence (soit 392,04 euros par mois) ; que la SA Banque CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde et que le crédit accordé était manifestement disproportionné ;

– que le tableau intitulé ‘ liste des mouvements du compte ‘ laisse apparaître un solde débiteur de 32 532,72 euros au 3 janvier 2023 et que les échéances de prêt de juillet et août 2019 ont été mises en impayé le 3 septembre 2019 alors qu’un règlement était intervenu ; qu’ils ont racheté les assurances le 26 juillet 2019 et ne sont pas redevables d’un solde impayé à ce titre ;

– qu’ils sollicitent l’octroi de délais de paiement sur 24 mois compte tenu de leur situation financière difficile.

-o0o-

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC EST,

DEBOUTE M. [Z] [E] et Mme [U] [E] de leur demande en annulation du contrat de prêt,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [E] et Mme [U] [E] au paiement des sommes suivantes :

– 32 112,09 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,60 % l’an à compter du 9 juillet 2020, au titre du prêt consenti le 20 mars 2019,

– 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 au titre de la clause pénale,

– 471,92 euros au titre du solde débiteur du compte joint, augmentée des intérêts au taux 15% à compter du 9 juillet 2020,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [U] [E] in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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