RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/04985 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQQ3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2023, à 15h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
Exposé du litige
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [D] [Z]
né le 07 Novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité malienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 novembre 2023 à 15h28, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière, annulant la procédure de l’administration, et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [X] [D] [Z], en zone d’attente à l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 novembre 2023, à 14h38, par le conseil du préfet de Police ;
– Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 28 novembre 2023 à 09h53 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [X] [D] [Z] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant