COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
(anciennement 5ème chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 22/03237 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPPE
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00455
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me FOURNIER Swanie, avocate
APPELANTE
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CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, magistrat rapporteur.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, magistrat rédacteur
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la société [5] (la société) du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1997, M. [X] a, le 10 octobre 2018, déclaré une pathologie que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a prise en charge, le 18 mars 2019, sur le fondement du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
La société a contesté la régularité et le bien-fondé de cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 16 septembre 2022, ce tribunal a déclaré la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société, puis a condamné celle-ci aux dépens.
La société a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 novembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue, et que la référence à une demande de prise en charge au titre d’une affection longue durée, qui ressort du colloque médico-administratif, ne constitue pas un élément médical extrinsèque. Elle précise que cette situation lui fait particulièrement grief dans la mesure où c’est à compter de la date de première constatation médicale que l’état de santé de la victime a été considéré consolidé, moyennant un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, et qu’une rente lui a été versée. Elle sollicite, en conséquence, l’inopposabilité de la prise en charge à son égard.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que le mésothéliome primitif est un cancer rare et difficile à diagnostiquer et que selon les bonnes pratiques cliniques recommandées par la Haute Autorité de santé, la société de pneumologie de langue française, la société de médecine du travail et la société française de radiologie, le diagnostic doit toujours faire l’objet d’une relecture par un réseau pathologiste spécialisé dans les mésothéliomes, le réseau MESOPATH. Elle considère qu’en l’état, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que la victime est bien atteinte d’un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés en appel ;
CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,