NA/SH
Numéro 22/01847
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/05/2022
Dossier : N° RG 19/01362 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHMQ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SAS LOCAM
C/
[N] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Février 2022, devant :
Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport, et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es-qualités audit siège
29, rue Léon Blum
42048 SAINT ETIENNE CEDEX
Représentée par Maître ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIME :
Monsieur [N] [H]
né le 30 Novembre 1942 à LOURDES (65)
de nationalité Française
10 rue Duplaa
64000 PAU
Représenté et assisté de Maître LAMBERT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Numéro RG : 11-18-000266
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du démarchage d’un représentant de la société Wewebcom, M. [N] [H], psychiatre, né en 1942, a signé le 28 juin 2017 un bon de commande avec la SAS Wewebcom, correspondant à un accès aux annuaires en ligne au prix TTC de 115,20 euros.
Il a accepté le même jour un contrat de location de site web proposé par la société Locam, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 144 euros TTC.
Le 27 juillet 2017, il a écrit à la société Locam pour demander la résiliation du contrat en indiquant l’avoir ‘confondu(e) avec les Pages Jaunes de Télécom’.
Par lettre du 17 novembre 2017, la société Locam a mis M.[N] [H] en demeure de régler plusieurs échéances impayées.
A défaut de règlement, la société Locam a fait assigner M.[N] [H] devant le tribunal d’instance de Pau, par acte d’huissier du 28 mars 2018, pour obtenir paiement de la somme principale de 7 603,20 euros, en se prévalant de la résiliation de plein droit du contrat.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal a :
– Prononcé la nullité du contrat de location de site internet conclu entre la SAS LOCAM et [N] [H] le 28 juin 2017 ;
– Débouté la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamné la SAS LOCAM à payer à [N] [H] la somme de 2880 euros en remboursement des loyers payés ;
– Dit que [N] [H] doit restituer le site internet loué à la société LOCAM ;
– Condamné la SAS LOCAM aux dépens.
La société Locam a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2019.
La société Locam demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 27 janvier 2020, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1231-5 alinéa 1 du code civil, de l’article 1137 du code civil, de l’article liminaire et des articles L221-2 4° et L 221-1 du code de la consommation, et des articles L311-2 et L511-21 du code monétaire et financier, de :
– Dire bien fondé l’appel de la société LOCAM ;
– Réformant le jugement, débouter Monsieur [N] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Monsieur [N] [H] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 603,20 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du17 novembre 2017 ;
– Condamner Monsieur [N] [H] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appeI.
Elle invoque un défaut de respect du contradictoire et un manquement au principe dispositif, en ce que le tribunal a retenu de sa propre initiative et sans inviter la société Locam à présenter ses observations, le dol imputé à la société Wewebcom, et soutient que M. [N] [H] ne rapporte pas la preuve d’un dol émanant de son co-contractant. Elle conclut que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables, M. [N] [H] ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, et ces dispositions n’étant pas applicables aux opérations connexes à des opérations de banque.
M. [N] [H] demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 25 octobre 2019, de :
– Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2019 en toutes ses dispositions,
* Vu les dispositions des articles 1137 du code civil et L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation,
Confirmant le jugement entrepris,
– Dire et juger que le consentement de Monsieur [H] a été vicié par le dol,
– Prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS LOCAM et Monsieur [H] le 28 juin 2017 ;
* Subsidiairement,
Vu les articles L.221-3, L.221-5 code de la consommation,
Confirmant le jugement entrepris,
– Dire et juger que le contrat de location ne comporte pas l’intégralité des mentions prescrites à peine de nullité,
– Prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS LOCAM et Monsieur [H] le 28 juin 2017 ;
*A titre plus subsidiaire,
Vu les articles R.4127-19 du code de la sécurité sociale et 19 du code de la déontologie des médecins,
Confirmant le jugement entrepris,
– Dire et juger que l’objet du contrat de location est illicite,
– Prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS LOCAM et Monsieur [H] le 28 juin 2017 ;
* A titre infiniment plus subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation,
Confirmant le jugement entrepris,
– Débouter la société LOCAM de ses demandes ;
– Condamner la société LOCAM à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société LOCAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [H] indique que le représentant commercial de la société Wewebcom s’est présenté à lui en qualité de commercial des pages jaunes, présent pour le renouvellement de son insertion Pages Jaunes, dans l’annuaire et sur internet, et qu’il a signé le même jour le bon de commande d’un accès aux annuaires en ligne, avec la société Wewebcom, et les documents joints et annexés à ce bon de commande, comportant le contrat de location de site web, proposé par la société Locam. Il expose avoir signé le 17 juillet 2017 un procès-verbal de livraison et de conformité, qu’il pensait être sa mise en ligne sur les pages jaunes, et avoir vainement demandé la résiliation du bail, dès le 27 juillet 2017. Il invoque un dol et une pratique commerciale trompeuse, l’illicéité d’un contrat conclu en violation du code de déontologie professionnelle, entraînant l’anéantissement du contrat de location, le non respect des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, et l’exercice de son droit de rétractation dans le délai de 14 jours courant à compter de la signature du procès-verbal de livraison.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 janvier 2022.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal d’instance de Pau, sauf sur la restitution mise à la charge de la société Locam à hauteur de la somme de 2.880 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Dit que la société Locam doit restituer à M.[N] [H] la somme de 576 euros ;
Dit que la société Locam doit payer à M.[N] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que la société Locam doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC