Contrat de location de site internet : décision du 31 mai 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01969

Notez ce point juridique

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53H

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2022

N° RG 21/01969

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMZB

AFFAIRE :

S.A.R.L. [Z] AUTOS

C/

S.A.S CRISTAL’ID

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018F00217

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emilie RONNEL

Me Martine DUPUIS

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. [Z] AUTOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212 – N° du dossier 180107

Représentant : Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 209

APPELANTE

****************

S.A.S. CRISTAL’ID

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165702

Représentant : Me Eric DELFY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Exposé du litige

Un contrat de licence d’exploitation de site internet a été conclu le 5 juillet 2016, pour une durée de 48 mois, entre la SARL Cristal’ID, exerçant une activité de création et de maintenance de sites internet, et la SARL [Z] autos qui a pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs ou d’occasion, le négoce de pièces détachées, la réparation, la carrosserie et la mécanique automobile. Ce contrat qui prévoyait également une formation ‘vitrine catalogue’ était accompagné d’un cahier des charges, établi le même jour, pour l’élaboration du site internet.

Le 20 juillet 2016, la société [Z] autos a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, et le même jour, un ‘contrat de location de site web’, a été régularisé, par l’intermédiaire de la société fournisseur du site internet, entre la société Locam location automobiles matériels (la société Locam location), organisme de financement, et la société [Z] autos pour une durée de 48 mois.

A partir du mois d’août 2017, la société [Z] autos a cessé de payer les loyers dus à la société Locam location.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société [Z] autos de payer à la société Locam location la somme de 8 629,27 euros dont 7 776 euros en principal.

Sur opposition de la société [Z] autos par courrier du 25 janvier 2018, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 14 octobre 2020, a:

– dit que la demande de jonction demandée par la société [Z] autos est sans objet ;

– débouté la société [Z] autos de son opposition après l’avoir déclarée recevable ;

– condamné la société [Z] autos à payer à la société Locam location la somme de 8 553,60 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 26 octobre 2017 ;

– débouté la société [Z] autos de toutes ses demandes à l’encontre de la société Locam location ;

– ordonné la capitalisation des intérêts ;

– débouté la société [Z] autos de toutes ses demandes à l’encontre de la société Cristal’ID ;

– dit que la restitution du site internet par la société [Z] autos à la société Locam location est sans objet ;

– condamné la société [Z] autos à payer à la société Locam location la somme de 2 000 euros et à la société Cristal’ID la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société [Z] autos de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société [Z] autos aux dépens.

Par déclaration du 24 mars 2021, la société [Z] autos a interjeté appel du jugement en intimant uniquement la société Cristal’ID.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2021, elle demande à la cour de :

– dire et juger que son appel est recevable et bien fondé ;

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– constater que la société Cristal’ID n’a pas exécuté ses obligations ;

– prononcer la résolution du contrat la liant à la société Cristal’ID ;

– condamner la société Cristal’ID au paiement de la somme de 8 553,60 euros en remboursement des sommes perçues de la société Locam location à son profit ;

– condamner la société Cristal’ID à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement,

– constater que la société Cristal’ID a manqué à ses obligations ;

– condamner la société Cristal’ID à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

En toute hypothèse,

– débouter la société Cristal’ID de toutes ses demandes ;

– condamner la société Cristal’ID au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Cristal’ID, ou tout succombant, aux entiers dépens.

Après avoir exposé qu’elle ne comprend qu’un seul salarié qui a une formation de garagiste automobile et qu’elle ne dispose d’aucune compétence en publicité, communication ou informatique, elle sollicite, sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, la résolution du contrat conclu avec la société Cristal’ID dont elle prétend qu’elle n’a jamais exécuté sa prestation et n’a pas respecté ses engagements contractuels faute de mise en ligne du site internet, ajoutant qu’aucun suivi n’a été assuré, que les retombées commerciales et promotionnelles annoncées par l’intimée n’ont pas été constatées et qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation. Elle assure, bien qu’un procès-verbal de livraison et de conformité ait été soumis à sa signature, qu’elle n’a jamais été mise en mesure de constater l’exécution de sa prestation par l’intimée dont elle affirme qu’elle a sollicité la signature de ce procès-verbal au seul visa de la plaquette de présentation du futur site internet sans que sa création effective soit justifiée, soulignant que ce site est d’ailleurs inaccessible et que l’intimée, dont elle n’est pas au demeurant la seule victime, n’a jamais démontré le contraire. Elle demande à la cour, si elle prononce la résolution du contrat, de condamner la société intimée à lui rembourser les sommes indûment perçues à hauteur de 8 553,60 euros outre la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice.

Subsidiairement, si la cour écartait la résolution du contrat, elle s’estime bien fondée à obtenir réparation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de son entier préjudice par la société Cristal’ID qui a manqué à ses obligations contractuelles, reprenant les mêmes manquements que ceux exposés à propos de sa demande de résolution ; elle évalue son préjudice à la somme de 12 000 euros.

La société Cristal’ID dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 août 2021, demande à la cour de :

– recevoir la société [Z] autos en son appel mais le dire mal fondé ;

En conséquence,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter la société [Z] autos de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner la société [Z] autos à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société [Z] autos aux entiers dépens.

Après avoir rappelé la chronologie des relations contractuelles à compter de la régularisation le 5 juillet 2016 du contrat de licence d’exploitation avec la société [Z] autos dont elle souligne notamment qu’elle a réceptionné le site internet sans restriction ni réserve et qu’elle a participé en la personne de M. [O] à la formation de gestion du site internet, elle soutient qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en contestant chacune des allégations de l’appelante. Elle observe notamment que la pièce 8 de cette dernière, censée attester qu’aucun site internet n’est aujourd’hui accessible, démontre simplement que ce site a été retiré du réseau suite aux impayés de la locataire ayant conduit à la résiliation du contrat de location par la société Locam qui lui a rétrocédé le matériel dont elle a récupéré la jouissance, invoquant les articles 18.3 et 19 du contrat de licence d’exploitation du site. Elle s’étonne que la société [Z] autos ait réglé ses loyers durant une année si le site internet n’avait pas été mis en ligne comme elle le prétend.

Elle rappelle également la formation suivie pour le compte de l’appelante et que l’extrait de la boîte mail du site internet qu’elle verse aux débats a enregistré de multiples messages de prospects, ce qui démontre l’existence de retombées commerciales quand bien même, comme le tribunal l’a relevé, le contrat liant les parties ne prévoyait aucun engagement de sa part sur ce point.

Elle évoque la mauvaise foi de la société [Z] autos qui n’a jamais manifesté le moindre mécontentement jusqu’à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et verse aux débats des avis de clients positifs sur ses prestations.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,

Déclare l’appel de la société [Z] autos recevable ;

Confirme le jugement du 14 octobre 2020 ;

Y ajoutant,

Déboute la société [Z] autos de sa demande de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu avec la société Cristal’ID et de toutes ses demandes subséquentes ;

Déboute la société [Z] autos de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Cristal’ID ;

Condamne la société [Z] autos à verser à la société la société Cristal’ID la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Z] autos aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top