Contrat de location de site internet : décision du 21 juillet 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/06220

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N° RG 19/06220

N° Portalis DBVX-V-B7D-MSMC

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

Au fond

du 09 juillet 2019

RG : 2017j836

S.A.R.L. E.C.A. ECOLE DE CONDUITEAUDOMAROISE

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 21 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. E.C.A. ECOLE DE CONDUITEAUDOMAROISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022

Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022

Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne-Marie ESPARBES, président

– Catherine CLERC, conseiller

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 octobre 2016, la SARL ECA Ecole de Conduite Audomaroise (ECA) exerçant une activité d’auto-école a conclu avec la SAS Ecklipse un «’contrat de licence d’utilisation de logiciel et de prestations de service’» moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 189€ HT (226,80€ TTC).

Le même jour, elle a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un «’contrat de location de site web’» portant sur ce «’site vitrine’».

ECA a cessé de régler les loyers dès la deuxième échéance au motif que le site internet ne lui avait pas été livré et qu’elle subissait un double prélèvement de loyers pour une même prestation à raison d’un contrat antérieurement conclu avec la société Multiprojects qui avait cédé sa clientèle à Ecklipse.

Par courrier recommandé réceptionné le 8 août 2017, Locam a mis en demeure ECA de régler sept échéances impayées, sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 31 août 2017, Locam a fait assigner ECA en paiement de la somme en principal de 11.725,56€ outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens, en visant la signature de ECA le 15 novembre 2016 d’un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

rejeté la demande de ECA de constatation du bien-fondé de son opposition au double prélèvement des loyers par Locam pour la location du site web,

déclaré irrecevables les moyens fondés sur l’inexécution par Ecklipse de ses obligations, et les demandes y afférentes,

débouté ECA de sa demande de résiliation du contrat de location aux torts de Locam,

condamné ECA à verser à Locam la somme de 11.725,56€ correspondant aux 8 échéances échues et aux 39 échéances à échoir, ainsi qu’à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2017,

outre 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

imputé les dépens à la charge de ECA,

rejeté la demande d’exécution provisoire,

et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

ECA a interjeté appel par acte du 4 septembre 2019.

Par conclusions du 9 juin 2020 fondées sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, ECA demande à la cour par voie de réformation de’:

recevoir son appel et le dire bien fondé,

juger qu’elle était fondée à s’opposer au double prélèvement des loyers par Locam pour la location du site web,

juger qu’elle est fondée à opposer à Locam l’exception d’inexécution par Ecklipse de ses obligations,

en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location de site web du 25 octobre 2016 aux torts et griefs de Locam,

débouter Locam de ses demandes, fins et conclusions,

condamner Locam à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500€ au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 2.000€ au titre de la procédure d’appel,

et aux entiers frais et dépens.

Par conclusions du 23 septembre 2020 fondées sur les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, et 14 du code de procédure civile, Locam demande à la cour par voie de confirmation de :

dire non fondé l’appel de ECA,

la débouter de toutes ses demandes,

condamner ECA à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de location du 25 octobre 2016 conclu entre les sociétés ECA et Locam,

Déboute la société Locam de toutes ses demandes,

Condamne la société Locam à verser à la société ECA une indemnité de procédure de 3.000€,

Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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