N° RG 19/07215 N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVI
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond du 04 octobre 2019
RG : 2017j00385
SAS LOCAM
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Juillet 2022
APPELANTE :
Société LOCAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1307
Et ayant pour avocat plaidant Me Joël GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
SARL SERCO POINT WEB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
******
Date de clôture de l’instruction : 15 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022
Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022
Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne-Marie ESPARBÈS, président
– Catherine CLERC, conseiller
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des Services de Greffe Judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] exploitant une activité de terrassement sous l’enseigne BTPED a confié la réalisation de son site internet avec prestations associées à la SARL Serco à l’enseigne commerciale Point Web suivant contrat non daté, ce qui a donné lieu à un financement par Locam selon « contrat de location de site web » n° 1232419 prévoyant le règlement de 60 loyers mensuels de 180€ HT (216€ TTC).
Le 24 décembre 2015, M. [F] a signé au côté de Serco le procès-verbal de livraison et de conformité visant une « maquette site web ».
Locam a mis en demeure M. [F] par courrier recommandé du 17 février 2017 de régler cinq échéances impayées, sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Puis, par acte du 6 avril 2017, elle l’a fait assigner en paiement de la somme en principal de 12.355,20€ outre intérêts au taux légal, indemnité de procédure et charge des dépens.
Par acte du 25 avril 2018, M. [F] a appelé en cause Serco Point Web et cette instance a été jointe à l’instance principale par jugement du 29 juin 2018.
En substance, M. [F] a sollicité devant le premier juge au principal la nullité du contrat conclu avec Serco en invoquant l’existence d’un premier contrat de location informatique souscrit en 2014 auprès de la société Yziprod et financé par Locam, qu’il avait adressé une résiliation auprès de ce fournisseur en raison de son insatisfaction sur les prestations et que Serco s’était expressément engagée à la reprise de ce premier contrat sur le volet administratif lui faisant croire à son extinction alors qu’elle ne disposait pas de la capacité d’y consentir ; outre le défaut de capacité comme fondement de sa demande de nullité du contrat, il a invoqué le dol ; dans les deux cas, il a demandé la caducité conséquente du second contrat de location conclu avec Locam en précisant avoir été condamné judiciairement à paiement au titre du premier contrat de location. Subsidiairement, il a fait valoir la mauvaise exécution des contrats conclus avec Serco et Locam, sollicitant très subsidiairement la réduction de l’indemnité de résiliation et des délais de paiement.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
– dit que Serco n’était ni partie, ni cessionnaire du premier contrat signé avec Yziprod et qu’en conséquence, elle ne disposait pas de la capacité d’en consentir la reprise et son extinction lorsqu’elle s’y était engagée,
– prononcé la nullité du contrat principal de location et prestation de services d’un site internet signé entre Serco et M. [F],
– constaté l’interdépendance des contrats liant d’une part Serco et M. [F], et d’autre part M. [F] et Locam,
– prononcé la caducité du contrat de location financière contracté par M. [F] avec Locam, à compter de sa conclusion,
– débouté Locam de toutes ses demandes,
– débouté Serco de toutes ses demandes,
– condamné Locam et Serco à payer, chacune, à M. [F] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– imputé les dépens à la charge solidaire de Locam et de Serco,
– et débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
Locam a interjeté appel par acte du 21 octobre 2019.
Par conclusions du 21 janvier 2020 fondées sur les anciens articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 du code civil, Locam demande à la cour de :
– dire bien fondé son appel,
– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions qui la concernent,
– condamner M. [F] à lui régler la somme de 12.355,20€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2017,
– débouter M. [F] de toutes ses demandes,
– condamner ce dernier ou qui mieux le devra à lui régler une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– et en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 15 avril 2020 fondées sur les articles 1108, 1110, 1116, 1134, 1147, 1148, 1152 anciens ainsi que 1186 et 1343-5 du code civil, ainsi que sur l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. [F] demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– en conséquence, déclarer nul le contrat conclu entre Serco lui-même pour défaut de capacité, subsidiairement pour dol,
– déclarer caduc le contrat conclu entre Locam et lui-même,
– débouter Locam et Serco l’ensemble de leurs demandes,
– et Serco à lui payer une somme de 3.000€ au titre du préjudice résultant du dol,
– à titre plus subsidiaire :
– constater l’absence par Locam d’exécution de bonne foi de la convention qui la lie à lui,
– débouter Locam et Serco de l’ensemble de leurs demandes,
– en conséquence, « la » condamner à lui payer une somme de 3.000€,
– constater la résiliation abusive par Locam du contrat de location de site web conclu avec lui-même et la mauvaise exécution par Serco de ses prestations,
– en conséquence, débouter Locam de l’ensemble de ses demandes,
– à titre très subsidiaire, constater la disproportion entre la demande indemnitaire de Locam et son préjudice et réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions,
– à titre infiniment subsidiaire, lui accorder le bénéfice d’un délai de paiement,
– condamner Locam à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– et aux dépens.
Par conclusions du 20 avril 2020 fondées sur les anciens articles 1110, 1116, 1134 et 1315 du code civil, Serco demande à la cour de :
– juger son appel incident recevable et bien fondé,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre elle et M. [F], l’a condamnée avec Locam à payer chacune à M. [F] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
– condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts de 3.000€,
– outre la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf :
-sur le fondement de la nullité du contrat conclu entre M. [F] (exerçant sous l’enseigne BTPED) et la société Serco (exerçant sous l’enseigne Point Web),
-et sur la charge solidaire des dépens imputés à Locam et Serco,
L’infirme de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité du contrat conclu entre M. [F] et Serco sur le fondement du dol,
Déboute les sociétés Locam et Serco de toutes leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés Locam et Serco à verser à M. [F] une nouvelle indemnité de procédure pour la cause d’appel de 5.000€,
Condamne in solidum les sociétés Locam et Serco aux dépens de première instance et d’appel.
La Directrice des services de Greffe Judiciaires Le Président