N° RG 21/01057 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMYJ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
du 26 janvier 2021
RG : 2020J826
S.A.S. NATIC OCEAN
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Octobre 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE NATIC OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS Natic Océan exerce depuis 2016 une activité d’école de conduite nautique.
Le 16 mai 2019, elle a conclu avec la SAS Locam un contrat de location de site Web fourni par la Sarl Cliqeo, moyennant 36 loyers de 485,46 euros ttc. Le site a été livré le 24 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2020, la SAS Locam a fait assigner la SAS Natic Océan à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint Etienne pour obtenir paiement des sommes de :
– 15.486,17 euros en principal, y compris indemnité et clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre de 29 loyers impayés ou à échoir consécutifs au contrat de location de longue durée n°1503397,
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec demande de non rejet de l’exécution provisoire.
La société Locam a également demandé que soit ordonnée la restitution par la société Natic Océan du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
La société Natic Océan ne s’est pas fait représenter à l’audience du tribunal du 5 janvier 2021.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :
– condamné la SAS Natic Océan à payer à la SAS Locam la somme de 15.486,17 euros, y inclus Ia clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
– ordonné la restitution par la SAS Natic Océan à la SAS Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant Ia signification du jugement et ce, pour Ie cas où la restitution ne seralt pas intervenue avant Ie prononcé du jugement,
– condamné la SAS Natic Océan à payer à la SAS Locam Ia somme de 100 euros en application de I’article 700 du code de procédure civile,
– dit que Ies dépens, dont frais de greffe taxés et Iiquidés à 64,46 euros, seront payés par la SAS Natic Océan à la SAS Locam,
– dit qu’en application de l’articIe 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
La SAS Natic Océan a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
En ses conclusions rectificatives du 1er juillet 2022, la SAS Natic Océan demande à la Cour, au visa des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, de :
– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2022,
– réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
à titre principal,
– constatant que le contrat Locam du 16 mai 2019 ne comporte pas les mentions et le bulletin de rétractation prévus à l’article L.221-5 du code de la consommation,
en conséquence,
– prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Locam et la société Natic Océan le 16 mai 2019 ;
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société Locam à restituer l’intégralité des loyers indûment perçus ;
en tout état de cause,
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes ;
– la condamner à verser à la société Natic Océan la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface & Associés, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 août 2021, la SA Locam demande à la Cour, au visa des articles L.221-2 4°, L.221-3, L.221-28 3° du code de la consommation, L.311-2, 341-1 2°et 511-21, L.511-3 du code monétaire et financier et Ie réglement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l’arrété du 23 décembre 2013, de :
– juger non fondé I’appel de la société Natic Océan ;
– la débouter de toutes ses demandes ;
– confirmer le jugement entrepris ;
– condamner la société Natic Océan à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner en tous Ies dépens d’instance et d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rabat l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2022 et fixe la clôture de la procédure à l’audience de débats du 6 septembre 2022 ;
Confirme le jugement prononcé le 26 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Saint Etienne, sauf en ce qu’il ordonne la restitution du matériel sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Locam de sa demande de restitution de matériel sous astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Natic Océan aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Natic Océan à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT