Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07363 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/03026
APPELANT
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté de Me Alain CUKIERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme d’ARDAILHON MIRAMON Marie-Françoise, Présidente de chambre
Mme MOREAU Estelle, conseillère
M. RICHARD Laurent, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 4 février 2021, la sas Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) a fait citer M. [O] [S], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement de loyers au titre d’un contrat de location de site web.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2021, M. [S] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de faire application de l’article 47 du code de procédure civile et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
– ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans,
– dit qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe,
Exposé du litige
– réservé les dépens.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur autorisation du 27 avril 2022, la société Locam a été assignée à jour fixe pour l’audience du 7 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 26 août 2022, M. [S] demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance,
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
– débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– ordonner le renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Versailles,
– réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 septembre 2022, la société Locam demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– juger M. [S] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
– confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
– et y ajoutant, condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne la S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de M. [O] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,