Contrat de location de site internet : décision du 12 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02931

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12/04/2023

ARRÊT N°184

N° RG 21/02931 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OIGH

PB/CO

Décision déférée du 04 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00699)

M.STEIN

[L] [G]

C/

S.A.S. AXECIBLES

S.A.S. LOCAM

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S. AXECIBLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée du cabinet APELBAUM , avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 avril 2018, Mme [L] [G], qui exerce la profession de pédicure, a souscrit un contrat d’abonnement à une location de solution internet auprès de la Sas Axecibles.

Par acte du même jour, Mme [L] [G] a souscrit auprès de la Sas Locam un contrat de location de ce site internet moyennant paiement d’un loyer mensuel de 276 € pendant 48 mois.

Arguant d’un droit à rétractation qui aurait été exercé et de vices du consentement affectant les contrats conclus, Mme [L] [G] a, par actes en date des 10 et 12 septembre 2019, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse les Sas Locam et Axecibles en restitution des loyers versés et en nullité des contrats interdépendants conclus.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse :

-s’est déclaré territorialement compétent ;

-a dit valable le contrat d’abonnement et de location de solution internet entre Madame [L] [G] et la Sas Axecibles ;

-a dit valable le contrat de financement entre Madame [L] [G] et la Sas Locam ;

-a débouté Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

-a condamné Madame [L] [G] au versement de la somme de 1500 € à la Sas Axecibles et de la somme de 1500 € à la Sas Locam au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-a condamné Madame [L] [G] aux entiers dépens.

Mme [L] [G] a interjeté appel de cette décision le 01 juillet 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 26 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 17 août 2022 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de Mme [L] [G] demandant à la cour de :

-infirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 4 mai 2021 en ce qu’il a:

*dit valable le contrat d’abonnement et de location de solution internet entre

Madame [L] [G] et la Sas Axecibles ;

*dit valable le contrat de financement entre Madame [L] [G] et la Sas

Locam ;

*débouté Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

*condamné Madame [L] [G] au versement de la somme de 1500 € à la Sas Axecibles et de la somme de 1500 € à la Sas Locam ;

*condamné Madame [L] [G] aux entiers dépens.

-statuant à nouveau,

-à titre principal,

-dire que Madame [L] [G] disposait bien d’un droit de rétractation conformément aux dispositions du Code de la consommation ;

-dire que Madame [L] [G] a valablement exercé son droit de rétractation ;

-dire que les contrats conclus avec Axecibles, puis avec Locam s’inscrivent dans une seule et même opération et sont donc interdépendants, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

-dire et juger effective en conséquence la rétractation de Madame [L] [G] et la déclarer libre de tout en engagement à l’égard des sociétés Axecibles et Locam ;

-ordonner la restitution à Madame [L] [G] de l’intégralité des sommes perçues par Axecibles et Locam depuis la rétractation soit 13248 euros, depuis la première mensualité de 276 euros, le 30 juin 2018 ;

-à titre subsidiaire,

-dire et juger que les sociétés Axecibles et Locam ont fait usage de pratiques commerciales trompeuses ;

-dire et juger que la société Axecibles a fait usage de pratique commerciale agressive pour contraindre le consentement de Madame [G] ;

-dire et juger que ces pratiques ont provoqué l’erreur du consentement de Madame [G] et qu’elles sont constitutives d’un dol ;

-prononcer en conséquence la nullité du contrat d’abonnement et de location de site internet, et faisant application de la jurisprudence rendue au visa de l’article 1186 du Code civil ;

-prononcer la nullité du contrat conclu avec Locam ;

-ordonner en conséquence la restitution à Madame [L] [G] de l’intégralité des sommes perçues par Axecibles et Locam depuis la rétractation soit 13248 euros, depuis la première mensualité de 276 euros le 30 juin 2018 ;

-en tout état de cause,

-condamner solidairement les sociétés Axecibles et Locam à verser à Madame [L] [G], la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;

-condamner solidairement les sociétés Locam et Axecibles à verser à Madame [G] 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner solidairement les sociétés Locam et Axecibles aux entiers dépens ;

-dire que, faisant application de l’article 1231-7 du Code civil, les sommes porteront

intérêt légal à compter de la date de rétractation de Madame [G] ;

-ordonner la publication de la présente décision et en fixer les modalités conformément à l’article 132-4 du Code de la consommation ;

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 08 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sas Locam demandant à la cour de :

-débouter Madame [L] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre

de la société Locam ;

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

-à titre subsidiaire pour le cas où la cour prononcerait la résiliation du présent contrat suite à la résolution du contrat conclu avec le fournisseur :

-condamner Madame [L] [G] à payer à la société Locam la somme de 9826,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

-en tout état de cause,

-condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens ;

-condamner Madame [L] [G] à payer à la société Locam une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 2 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sas Axecibles demandant à la cour de:

-déclarer la société Axecibles recevable et bien fondée en ses écritures ;

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

-constater que la société Axecibles a fait preuve de bonne foi et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

-en conséquence,

-déclarer Madame [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à

l’encontre de la société Axecibles et l’en débouter ;

-y rajoutant,

-constater que Madame [G] a atteint à l’image de la société Axecibles ;

-en conséquence,

-condamner Madame [G] à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts à la société Axecibles ;

-en tout état de cause,

-condamner Madame [G] à verser à la société Axecibles la somme 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner Madame [G] aux entiers dépens ;

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 mai 2021 sauf en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent.

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [L] [G] a régulièrement exercé son droit à rétractation auprès de la société Axecibles, au titre du contrat souscrit le 27 avril 2018.

Constate que le contrat a rétroactivement disparu par l’effet de cette rétractation.

Prononce la caducité du contrat interdépendant souscrit par Mme [L] [G] auprès de la Sas Locam le 27 avril 2018.

Condamne en conséquence la Sas Locam à payer à Mme [L] [G] la somme de 13248 € en restitution des loyers versés au titre du contrat de location souscrit le 27 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute les Sas Locam et Axecibles de leurs demandes en paiement.

Déboute Mme [L] [G] de sa demande en publication de la décision.

Déboute Mme [L] [G] de sa demande en dommages et intérêts.

Condamne solidairement les Sas Locam et Axecibles à payer à Mme [L] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne solidairement les Sas Locam et Axecibles aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente.

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