COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MAI 2023
N° RG 21/04057 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG2U
S.A.S. EUROBATI DECO
c/
S.A.S. LOCAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2021 (R.G. 2020F00545) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. EUROBATI DECO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2016, la société Eurobati Déco exerçant une activité de travaux de revêtement de sols, peinture, béton décoratif, a passé commande auprès de la société Linkeo.com d’une prestation de location d’une solution logicielle, à savoir la location d’un site internet, pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités de 180 euros.
La société Linkeo.com a cédé ce contrat à la société Locam.
La société Eurobati Déco a cessé de s’acquitter du versement des loyers à compter du mois d’août 2017. Par courrier recommandé du 17 novembre 2017, la société Locam a mis en demeure la société Eurobati Déco de lui payer la somme de 786,33 euros correspondant à trois mensualités impayées, sous peine de résiliation du contrat. A défaut de paiement, elle a ensuite saisi d’une requête en injonction de payer le président du tribunal de commerce de Bordeaux, après avoir prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Eurobati Déco de régler la somme de 5 440,23 euros à la société Locam.Le 02 juin 2020, la société Eurobati Déco a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– dit l’opposition à l’injonction de payer de la société Eurobati Déco recevable en la forme,
– dit la société Locam recevable en ses écritures,
– débouté la société Eurobati Déco de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– condamné la société Eurobati Déco à payer à la société Locam la somme de 5 536,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017,
– condamné la société Eurobati Déco à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Eurobati Déco aux entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer.
Le tribunal de commerce, pour juger comme il l’a fait, a notamment considéré que les dispositions des articles L 221-1 et suivants du code de la consommation n’étaient pas applicables car la société Eurobati Déco avait souscrit ce contrat de location dans le cadre de ses besoins professionnels.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société Eurobati Déco a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Locam.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Eurobati Déco, demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions,
– en conséquence,
– réformer l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions,
– à titre liminaire et principal,
– déclarer irrecevable l’action de la société Locam et la débouter de ses demandes,
– à titre subsidiaire,
– prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Linkeo le 29 février 2016,
– débouter la société Locam, cessionnaire du contrat, de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 060 euros au titre des restitutions,
– à titre infiniment subsidiaire,
– constater l’inexécution contractuelle de la société Linkeo,
– débouter la société Locam, cessionnaire du contrat, de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 060 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle,
– en tout état de cause,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam, demande à la cour de :
– vu les dispositions des articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme des contrats,
– vu les articles L. 121-21-8 3° du code de la consommation,
– vu les stipulations contractuelles,
– déclarer la société Eurobati Déco mal fondée en son appel,
– débouter la société Eurobati Déco de son appel du jugement du 27 mai 2021 et de ses demandes tendant à voir :
– déclarer irrecevable son action,
– prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Linkeo le 29 février 2016,
– débouter la société Locam, cessionnaire du contrat de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 060 euros à titre de dommages et intérêts,
– subsidiairement constater l’inexécution contractuelle de la société Linkeo, – débouter la société Locam, cessionnaire du contrat de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 3 060 euros à titre de dommages et intérêts,
– en tout état de cause, condamner la société Locam à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– en conséquence,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 mai 2021,
– condamner la société Eurobati Déco à lui payer la somme en principal de 5536,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 17 novembre 2017 soit le 20 novembre 2017,
– condamner, au surplus, la société Eurobati Déco à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 20 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 mai 2021 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la société Locam,
et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat conclu entre la société Eurobati Déco et la société Linkeo.com le 29 février 2016 et cédé à la société Locam,
Condamne la société Locam à verser la somme de 3060 euros à la société Eurobati Déco au titre de la restitution des loyers,
y ajoutant
Condamne la société Locam aux dépens d’appel et de première instance.
Condamne la société Locam à verser la somme de 2000 euros à la société Eurobati Déco au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.