COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06613 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4E
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
M. [R] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Août 2022 par le tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 11-22-000244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/11/23
à :
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 25522 –
Représentant : Maître Evelyne BOCCALINI, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la société Locam, une ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2021 rendue par le tribunal de proximité de Puteaux a condamné M. [R] [K] à lui payer la somme de 9 013,20 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, 1 euro au titre de la clause pénale et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, au titre d’un contrat de location de site web.
Par courrier déposé au greffe le 14 mars 2022, M. [K] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A 1’audience du tribunal de proximité de Puteaux du 24 mai 2022, la société Locam, représentée par son conseil, a demandé, sous le bénéfice de1’exécution provisoire, de :
– juger M. [K] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes,
– condamner M. [K] au paiement de la somme de 9 914,52 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 24 avril 2020,
– ordonner la restitution par M. [K] du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner l’anatocisme des intérêts,
– condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 23 août 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
– déclaré recevable l’opposition formée par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2021 du tribunal de proximité de Puteaux,
– déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2021 du tribunal de proximité de Puteaux,
Statuant à nouveau,
– débouté la société Locam ses demandes,
– condamné la société Locam aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2022, la société Locam a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er février 2023, elle demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 914,52 euros et ce, avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) à compter de la date de la mise en demeure, à savoir le 24 avril 2020,
– ordonner la restitution par M. [K] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
– ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [K] aux entiers dépens de la présente instance et ceux de la procédure d’injonction de payer.
M. [K] n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 2 janvier 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice en date du 6 février 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par remise à l’Etude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Par message RPVA du 26 octobre 2023, la cour a invité l’avocat de l’appelant à lui indiquer si la pièce n°13 (‘extrait liste Anssi’) a effectivement été communiquée à l’intimé avant la clôture et le cas échéant à lui en justifier, et à faire toutes observations qu’il estimerait utiles sur ce point, et ce avant le 10 novembre. En effet, il a été relevé que ses conclusions figurant dans son dossier de plaidoirie comportent 12 pages et une pièce n° 13 alors que celles transmises à la cour le 1er février 2013 et signifiées à l’intimé défaillant ne comptent que 11 pages et 12 pièces.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour dans le délai requis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Locam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Locam aux dépens d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,