N° RG 21/06772 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N2GT
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 28 mai 2021
RG : 2019j00751
S.A.R.L. CAILLE J SEMAM
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CAILLE J SEMAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51
ayant pour avocat plaidant Me Corinne ROBERT de la SELARL SELARL CORINNE ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES, toque : 63
INTIMEE :
La société LOCAM ‘ LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2023
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 29 novembre 2018, la société J. Caille-Senam a conclu avec la société Locam un contrat de location de « site web » fourni par la société Compar/com, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 170 euros HT chacun.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé par la société J. Caille-SENAM et la société Compar/com, le 7 décembre 2018.
Soutenant avoir exercé son droit de rétractation, la société J. Caille-Senam a cessé le règlement des loyers.
Après une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, restée infructueuse, la société Locam a assigné la société J. Caille-Senam en paiement.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne :
– s’est déclaré compétent pour trancher le litige,
– a déclaré l’action de la société Locam recevable et fondée,
– a débouté la société J. Caille-Senam de sa demande de nullité du contrat,
– l’a condamnée à verser à la société Locam la somme de 10’937,69 euros correspondant aux 5 échéances échues et aux 43 loyers à échoir majorés de la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019,
– l’a condamnée à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
– a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés a 74,32 euros, sont à la charge de la société J. Caille-Senam,
– a dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– a débouté la société Locam du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 27 août 2021, la société J. Caille-Senam a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, elle demande à la cour de :
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher le litige,
– dire et juger qu’en application des dispositions combinées de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article L. 221-3 du code de la consommation, la compétence du litige relève du lieu du siège social du défendeur devant la juridiction civile, soit le tribunal judiciaire de Limoges,
sur le fond,
– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat,
– constater la nullité de l’engagement du 29 novembre 2018 en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code de la consommation,
– en conséquence, débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
en toute hypothèse,
– condamner la société Locam à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Locam aux entiers dépens en accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Isabelle Grange.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Locam demande à la cour de :
– juger non fondé l’appel de la société J. Caille-Senam,
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société J. Caille-Senam à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher le litige,
Statuant à nouveau,
Constate l’anéantissement du contrat conclu entre la société J. Caille-Senam et la société Compar/com par l’effet de la rétractation de la société J. Caille-Senam,
Prononce la caducité du contrat interdépendant souscrit par la société J. Caille-Senam auprès de la société Locam,
Déboute la société Locam de sa demande en paiement,
Condamne la société Locam à payer à la société J. Caille-Senam la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT