RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00438 –
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKVV
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 6]
11 mai 2021
RG:19/00756
SCP ERIC NEGRE MARIE CAMILLE PEPRATXNEGRE
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. AXECIBLES
Grosse délivrée
le 14/12/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Jean-pierre BIGONNET
à Me Sophie MENARD-CHAZE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 11 Mai 2021, N°19/00756
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Clémence GOUJON, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SCP Eric NEGRE Marie Camille PEPRATXNEGRE Avocats à la Cour près la Cour d’Appel de MONPTELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. LOCAM SAS inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous n° 310 880 315 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Postulant, avocat au barreau D’ALES
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AXECIBLES SAS AXECIBLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis à [Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 21 mars 2013, la SCP Eric Negre Marie Camille Pepraxt-Negre a souscrit auprès de la SAS LOCAM un contrat de location d’un site internet créé par la société Axecibles pour une durée de 48 mois moyennant une redevance mensuelle de 275,08 euros.
Le 4 avril 2013, la locataire a signé le procès-verbal de livraison du site internet.
Après avoir mis en demeure la SCP Eric Negre Marie Camille Pepraxt-Negre de régler sous huitaine les loyers dus au titre du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, la SAS LOCAM l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Alès par acte du 25 juin 2019 aux fins de résolution du contrat.
Par acte du 16 septembre 2019, la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre a assigné la SAS Axecibles en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a :
– déclaré recevable l’action de la SA LOCAM,
– constaté la résiliation du contrat de location du 21 mars 2013 ;
– condamné la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepratx-Negre à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 018,80 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2014 ;
– l’a condamnée à payer à la SAS LOCAM et à la SAS Axecibles la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile :
– dit que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière au bénéfice de la SAS Locam seront capitalisés en application de l’article 1154 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
– rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre ;
– condamné la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre aux entiers dépens de l’instance
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l’action de la SAS LOCAM n’était pas prescrite dès lors que l’assignation du 25 juin 2019 avait été délivrée dans le délai de cinq ans suivant les impayés visés dans la lettre de mise en demeure. D’autre part, considérant que la SAS LOCAM rapportait la preuve de sa qualité à agir, le tribunal a estimé que les conditions d’application de l’article 18-1 du contrat prévoyant la résiliation de plein droit après mise en demeure en cas de non-paiement du loyer étaient réunies et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014.
Par déclaration du 4 février 2022, la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023 et l’ordonnance de clôture au 31 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES:
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
A titre principal,
– prononcer la nullité des contrats conclus avec Locam et avec Axecibles,
– condamner Locam à lui restituer le montant des échéances versées du mois d’avril 2013 au mois d’août 2014 soit la somme de 4 676,36 euros,
– condamner Axecibles à restituer la somme de 441,32 euros correspondant au forfait de mise en ligne,
A titre subsidiaire,
– prononcer aux torts exclusifs d’Axecibles et de Locam la résolution des contrats à compter du 4 avril 2013,
– condamner Locam à lui restituer le montant des échéances versées du mois d’avril 2013 au mois d’août 2014 soit la somme de 4 676,36 euros,
– condamner Axecibles à restituer la somme de 441,32 euros correspondant au forfait de mise en ligne,
Si la cour ne prononçait pas la résolution du contrat Locam accessoirement la résolution du contrat conclu avec Axecibles,
– condamner Axecibles à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de Locam,
A titre très subsidiaire,
– juger que les conditions générales du contrat de location lui sont inopposables,
– débouter Locam de ses demandes au titre de la clause pénale ou à défaut la réduire
– condamner Axecibles à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Locam,
En toute hypothèse,
– condamner in solidum Locam et Axecibles à une amende civile et à lui payer la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, celle de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à l’interdépendance des contrats conclus le même jour avec la société Axecibles et avec la société Locam. Elle sollicite l’annulation du contrat conclu avec la société Axecibles pour dol et aussi absence d’objet suffisamment déterminé et de cause de son engagement ainsi que l’annulation subséquente du contrat conclu avec Locam.
A titre subsidiaire, l’appelante estime que l’inexécution de l’obligation de livraison et la faute commise en mettant en ligne un site inachevé constituent des manquements graves de la part de la société Axecibles qui justifient la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs ainsi que la résolution subséquente du contrat conclu avec la société Locam. Elle fait valoir que les procès verbaux de réception et de conformité du 4 avril 2013 ne correspondent ni à la réalité, notamment au regard du cahier des charges qu’elle conteste, ni à aucune livraison effective d’un site internet opérationnel à ladite date.
A titre très subsidiaire, elle relève que la société LOCAM est dans l’incapacité de verser au débat un exemplaire original du contrat de location financière contenant l’ensemble des conditions générales signées et paraphées de sa main de sorte que les conditions générales invoquées lui sont inopposables.
L’appelante considère enfin que l’action intentée par la SAS Locam présente un caractère abusif dans la mesure où le contrat aurait été résilié de plein droit sans formalité juridique à l’expiration du délai de huit jours à compter de la mise en demeure, ainsi que le permettait l’article 18 du contrat. Elle estime que les manquements imputables aux sociétés intimées lui ont causé un préjudice économique et de notoriété devant s’analyser en une perte de chance de développer son activité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Axecibles demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’intimée réplique que l’appelante ne verse aucune pièce de nature à démontrer l’existence du dol ou de l’erreur allégués précisant à ce titre que la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre, société d’avocats, était à même de comprendre et d’apprécier la portée de ses engagements contractuels. Elle soutient que l’ensemble des obligations mises à sa charge et définies dans les conditions générales de ventes annexées au contrat d’abonnement et de partenariat conclu entre les parties ont été exécutées, que la cliente a elle-même participé à la réalisation du cahier des charges de sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a signé sans réserve le procès-verbal de réception du site internet ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité le 4 avril 2013.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023 la SAS Locam demande à la cour de :
– dire irrecevables et en tout cas prescrites les demandes de la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre en nullité et résolution du contrat souscrit,
En tout état de cause,
– la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
– condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la résiliation à ses torts du contrat de location,
A titre encore plus subsidiaire,
– condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser une indemnité de jouissance de 3 576,04 euros,
En tout état de cause,
– condamner la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS Locam fait valoir que les demandes de nullité et de résolution du contrat de location, formulées pour la première fois en cause d’appel par la société appelante, sont irrecevables comme prescrites et, en tout état de cause, comme étant des demandes nouvelles.
Elle considère que la validité du contrat ne saurait être remise en cause puisque la SCP Eric Negre et Marie Camille Pepraxt-Negre, professionnelle du droit, était parfaitement en mesure de comprendre la portée de ses engagements compte tenu des informations mises à sa disposition et de l’objet du contrat, parfaitement déterminé. Par ailleurs, l’argument tenant à l’absence de cause alléguée ne saurait prospérer dès lors que la SCP Negre-Pepraxt a elle-même reconnu l’existence du site internet en signant le procès-verbal de conformité.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la SCP Negre Pepratx tendant à l’annulation et à la résolution des contrats conclus avec la SA Locam et avec la société Axecibles,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP Negre Pepratx à payer à la SA Locam la somme de 828 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
La condamne à lui payer la somme de 400 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation anticipée du contrat de location,
Déboute la SA Locam de sa demande tendant au paiement de l’indemnité de résiliation,
Y ajoutant,
Déboute la SCP Negre Pepratx de son appel en garantie formé contre la société Axecibles et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront répartis à parts égales entre les parties,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,