Contrat de location de site internet : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03194

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N° RG 20/03194 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAC2

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 mars 2020

RG : 2019j00419

S.A.R.L. JIMBAT

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Janvier 2024

APPELANTE :

S.A.R.L.U. JIMBAT immatriculée au répertoire des métiers sous le n° 823 038 120 RM 59 – immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°823 038 120, prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [H], domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51, postulant et par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE,

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023

Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024

Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 novembre 2017, la SARL Jimbat a conclu un contrat portant sur la réalisation d’un site internet avec la SAS Ecklipse. Ce contrat était financé par un contrat de location signé avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) et moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 240 euros TTC (200 euros HT). Un procès-verbal de livraison et de conformité aurait été signé le 12 février 2018.

Par courrier recommandé du 6 décembre 2018, la société Locam a mis en demeure la société Jimbat de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 5 février 2019, la société Locam a assigné la société Jimbat devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir la somme principale de 11.088 euros.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, après avoir retenu sa compétence, a :

– dit que le contrat de location lie dûment la société Jimbat à la société Locam,

– dit irrecevables les demandes fondées sur le comportement de la société Ecklipse,

– débouté la société Jimbat de ses demandes de nullité du contrat,

– dit que la société Locam a dûment résilié le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2018,

– débouté la société Jimbat du surplus de ses demandes,

– condamné la société Jimbat à payer à la société Locam la somme de 11.088 euros, correspondant à l’intégralité des loyers échus impayés et à échoir en ce compris la clause pénale y afférent, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 décembre 2018,

– condamné la société Jimbat à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la société Jimbat,

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

– débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Jimbat a interjeté appel par acte du 23 juin 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2021 fondées sur les articles 48, 90 et 288 du code de procédure civile, les articles R. 221-1, L.221-3, 221-5, 221-18, 221-20 et 221-24 du code de la consommation, les articles 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1137, 1138, 1139, 1162, 116ç, 1170, 1178, 1186 et 1240 du code civil, la société Jimbat a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il se déclare compétent, ne procède à aucune vérification en écriture, l’a débouté de ses demandes en nullité et l’a condamné au paiement de la somme de 11.088 euros,

statuant à nouveau,

– procéder à une vérification en écriture du PV de livraison et du contrat Locam et constater, en superposition de l’exemplaire locataire :

– que les mentions du PV de livraison se sont autocopiées sur le contrat principal, signé 4 mois auparavant,

– qu’il est donc antidaté car rempli en novembre 2017 et non février 2018,

– qu’aucune signature ni tampon ne figure sur l’autocopiant, ni même la mention lu et approuvé, à l’inverse du PV de livraison, antidaté,

– que ses tampons sont seulement présents sur l’exemplaire Locam,

– dire que ces pièces ont été modifiées et les écarter des débats,

– se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Douai car elle est artisan,

à titre subsidiaire, sur le fond,

– constater qu’elle disposait du droit de rétractation prévu par le code de la consommation et que l’exercice de ce droit n’a pas été respecté,

– constater que le contrat Locam est dénué de tout contenu licite et certain,

– constater, au surplus, le dol exercé par la société Locam,

en conséquence,

– prononcer la disparition rétroactive des contrats en raison du bon exercice du droit de rétractation,

ou,

– prononcer la nullité du contrat pour défaut de contenu licite et certain, vice du consentement, dol,

– condamner la société Locam au remboursement de l’ensemble des sommes perçues au titre du contrat,

– condamner la société Locam au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle,

– lui accorder la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Locam aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2020 fondées sur les articles 14 et 48 du code de procédure civile, 1103 et 1231-2 du code civil, les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation et les articles 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :

– dire non fondé l’appel de la société Jimbat,

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Jimbat à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Rejette l’intégralité des moyens de nullité soulevées par la SARLU Jimbat,

Confirme la décision déférée dans son intégralité,

Y ajoutant

Condamne la SARLU Jimbat à supporter les dépens de la procédure d’appel,

Déboute la SARLU Jimbat de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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