Droit du Logiciel : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 23/01395

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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 15 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01395 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2023

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 21/03128

APPELANTE :

SAS IMMO GESTION 66 inscrite sous le RCS 844 182 790, dont le siège social est [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Madame [O] [S]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 5]

[Adresse 5] / FRANCE

Représentée par Me De Aranjo substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 5]

[Adresse 5] / FRANCE

Représenté par Me De Aranjo substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY – BENEDETTI-BALMIGERE – BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré initialement prévu le 8 février 2024 a été prorogé au 15 février 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 4 septembre 2007, M. [J] [S] et Mme [O] [S] ont confié à la SARL Immo Gestion un mandat d’administration n° 306 portant sur un bien leur appartenant situé [Adresse 6].

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, enregistré au service de la publicité foncière le 4 juillet suivant, la SARL Immo Gestion a cédé son fonds de commerce à la SARL Immo Gestion 66.

Faisant valoir l’existence de fautes de gestion de son mandataire dans l’exécution du contrat, M. et Mme [S] ont fait assigner le 15 décembre 2021 la SAS Immo Gestion 66 venant aux droits de la SARL Immo Gestion devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin au principal de voir cette dernière déclarée entièrement responsable des préjudices qu’ils ont subis du fait du non-respect du mandat d’administration de biens et la voir condamner à leur payer diverses sommes à titre de réparation de ces préjudices.

Saisi de conclusions d’incident de la SAS Immo Gestion 66, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance en date du 16 février 2023 a :

– rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité,

– déclaré l’action de M. et Mme [S] recevable,

– condamné la société Immo Gestion 66 aux dépens dc l’incident,

– réservé en fin de cause les demandes fondées sur l’article 700 du CPC,

– enjoint à Immo Gestion de conclure au fond pour l’audience de mise en état dématérialisée du 20 avril 2023,

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 avril 2023.

Par déclaration au greffe du 13 mars 2023, la SAS Immo Gestion 66 a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Immo Gestion 66 demande à la Cour de :

– déclarer l’appel recevable,

– réformant la décision dont appel, constater l’irrecevabilité de l’instance introduite par les consorts [S] à l’encontre de la SAS Immo Gestion 66,

– condamner en conséquence les consorts [S] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens d’instance.

Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [S] et Mme [O] [S] demandent à la Cour de :

– confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 fevrier 2023 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevé par la société Immo Gestion 66, déclaré l’action de M. et Mme [S] recevable, condamné la société Immo Gestion 66 aux dépens de l’incident,

– condamner la SAS Immo Gestion 66 au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

– infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir de la défendresse les demandes formées par M. [J] [S] et Mme [O] [S] à l’encontre de la SAS Immo Gestion 66 ;

et y ajoutant,

– rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne M. [J] [S] et Mme [O] [S] aux dépens de prmeière instance et de l’instance d’appel

Le greffier La présidente

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