Droit du Logiciel : décision du 12 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/08642

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AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/08642 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYBP

[Z]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

S.A.R.L. APR SECURITY

SELARL MJ SYNERGIE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 19 Novembre 2019

RG : F 15/03865

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 12 MAI 2023

APPELANT :

[O] [Z]

né le 17 Décembre 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON

et représenté par Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE,

INTIMÉES :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. APR SECURITY

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [M] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société COUP D’OEIL SECURITE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Coup d »il Sécurité exerçait une activité de sécurité. Elle appliquait la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, tout comme la société APR Security.

M. [O] [Z] a été embauché par la société Coup d »il Sécurité à compter du 30 septembre 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité confirmé.

Dans divers courriers entre juin et août 2015, M. [Z] a attiré l’attention de son employeur sur des difficultés liées à l’assurance de son véhicule, à l’absence de crédit de communication sur son téléphone professionnel, au défaut de paiement de ses heures supplémentaires, au retard de paiement du salaire d’août et à l’absence de visite de reprise suite à son arrêt de travail.

Par courrier du 24 juin 2015, la société Coup d »il Sécurité a annoncé la régularisation des heures supplémentaires impayées.

Le 8 septembre 2015, le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à la société APR Security, puis, le 1er décembre suivant, à la société Securitas.

Du 8 au 21 septembre 2015, M. [Z] a été en congé paternité.

Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Coup d »il Sécurité en liquidation judiciaire, et a désigné la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.

L’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône est donc intervenue en la procédure.

Sur saisine de M. [Z], le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, par ordonnance du 23 décembre 2015 a notamment :

-jugé que le congé de naissance devait être posé par le salarié et indemnisé par la société APR Security ;

-jugé que le maintien de salaire au titre de l’arrêt maladie était soumis à une contestation sérieuse rendant la formation des référés incompétente ;

-condamné la société APR Security à lui verser une provision de 800 euros sur le « préjudice subi » ;

-condamné la société APR Security à rectifier le bulletin de paye de septembre 2015 sous astreinte.

Par requête du 9 octobre 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de différentes demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 19 novembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Coup d »il Sécurité les créances suivantes :

800,71 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires de janvier, février et août à décembre 2013, outre 80,07 euros bruts de congés payés afférents ;

2 357,55 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires pour l’année 2014, outre 235,76 euros bruts de congés payés afférents ;

1 143,72 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires de janvier à août 2015, outre 114,37 euros bruts de congés payés afférents ;

724,10 euros bruts au titre du maintien de salaire du 6 au 31 août 2014, outre 72,41 euros bruts de congés payés afférents ;

1 000 euros bruts de dommages et intérêts pour exécution fautive et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;

1 000 euros bruts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

Laissé les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société Coup d »il Sécurité.

Par déclaration du 16 décembre 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Moyens

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur les demandes nées de la relation contractuelle avec la société Coup d »il Sécurité

1-1-Sur la cession du chien

M. [Z] sollicite des dommages et intérêts pour non-paiement du prix de cession de son chien à la société Coup d »il Sécurité. Il fait valoir que le contrat de cession présente un lien avec son contrat de travail en ce qu’il avait pour objet un outil de travail indispensable à son exécution.

La société MJ Synergie es qualité et l’AGS opposent l’incompétence du juge prud’homal pour en connaître.

Or tous les litiges nés à l’occasion du contrat de travail relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail. Dans la mesure où il n’est pas contesté que le chien était utilisé par le salarié dans le cadre de l’exercice du contrat de travail, le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître de sa demande de paiement du prix de cession.

Cependant, il est constant qu’au 14 janvier 2014, aucun changement de propriétaire n’avait été déclaré et M. [Z] n’apporte pas la preuve de la remise de l’animal.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.

1-2-Sur les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

En l’espèce, M. [Z] soutient avoir effectué des heures supplémentaires au cours des mois de janvier, février, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, de l’année 2014 et des mois de janvier à août 2015.

Il communique une partie des plannings édités par la société Coup d »il Sécurité et un décompte des heures effectuées établi par ses soins.

Le mandataire liquidateur et l’AGS répliquent que toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [Z] lui ont été payées et que le salarié travaillait selon un cycle de 8 semaines.

Le jugement relève cependant avec pertinence que la preuve de la mise en place d’un tel cycle n’est pas rapportée par l’employeur. Quant aux heures supplémentaires rémunérées, certaines ont effectivement été omises dans le décompte portant sur l’année 2013; la cour a donc la conviction que la société est redevable d’heures supplémentaires sur les années 2013 à 2015 à hauteur de 4 063,84 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

1-3-Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de maladie ordinaire du 6 au 31 août 2014

C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande M. [Z] à ce titre.

1-4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité

En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.

En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en ‘uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code.

Le mandataire liquidateur et l’AGS se défendent de tout manquement et contestent l’existence du moindre préjudice.

Il est cependant constant que M. [Z] n’a pas bénéficié de la visite médicale légale avant son affectation en service de nuit, que les autres visites, y compris la visite médicale de reprise, ont été mises en place de façon irrégulière et avec retard, qu’il a travaillé régulièrement sans pouvoir disposer de pauses et que les amplitudes horaires maximales conventionnelles étaient régulièrement dépassées.

Les intimées ne contestent pas davantage que le salarié a utilisé son véhicule et son téléphone personnels car ceux fournis par l’employeur étaient indisponibles ou inexploitables. L’absence de mention au contrat de travail de la fourniture par la société de ce matériel ne saurait l’exonérer de son obligation de remettre à ses salariés le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle.

Ces défaillances de l’employeur dans l’exécution de ses obligations ont nécessairement causé un préjudice au salarié, contraint de recourir à son propre matériel et privé du suivi médical alors qu’il travaillait de nuit. M. [Z] produit en outre des certificats rédigés par son médecin traitant, lesquels ne peuvent être directement exploités à défaut de constatations personnelles du praticien sur les causes du syndrome anxio-dépressif qu’il diagnostique, mais corroborent le courrier du médecin du travail dont la date est illisible à l’exception de l’année 2015, et qui relève « un syndrome anxio-dépressif provoqué par une situation conflictuelle avec 2 employeurs. »

Quant aux autres manquements, M. [Z] échoue à apporter la preuve de leur matérialité ou du préjudice qu’ils lui ont causé.

Son préjudice sera donc fixé à 3 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.

1-5-Sur le travail dissimulé 

Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

-de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche;

-de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie

-de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, même si certaines heures supplémentaires ont été réglées à M. [Z], le nombre important d’heures supplémentaires non rémunérées et les courriers que le salarié a dû adresser à son employeur pour faire valoir ses droits caractérisent l’intention frauduleuse de la société Coup d »il Sécurité et il sera donc fait droit à la demande d’indemnité présentée par le salarié. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2-Sur les demandes nées de la relation contractuelle avec la société APR Security

2-1-Sur le rappel de salaire au titre du congé pour événement familial (congé de naissance)

La société APR Security reconnait que M. [Z] avait droit à un congé de 3 jours pour la naissance de son enfant, en application de l’article L. 3142-1 du code du travail, mais affirme n’avoir été saisie que d’une demande de congé de paternité.

Il ressort cependant des courriers échangés entre les parties que M. [Z] a sollicité un « congé paternité d’une seule traite », soit du 8 au 23 septembre 2015 inclus, auprès de la société Coup d »il Sécurité avant le transfert de son contrat de travail et que la société APR Security a accepté qu’il prenne son « congé parental », qu’elle nomme également « vos congés paternité » à ces dates. Si aucune n’a fait usage du terme adéquat, elles étaient incontestablement d’accord sur la durée des congés en question, et donc sur leur nature. La société aurait dû rémunérer son salarié pour les 3 jours de congé pour événement familial, en application de l’article sus-cité. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire.

2-2-Sur le maintien de salaire au titre de l’arrêt de maladie ordinaire du 24 septembre au 31 décembre 2015

Sur la période du 24 septembre au 31 octobre, les parties s’accordent sur le principe du maintien de salaire sur le fondement de l’article L.1226-1 du code du travail et de l’article 14 de la convention collective, mais pas sur son montant.

Sur la période suivante, la société fait valoir que M. [Z] a travaillé pour une société concurrente pendant son arrêt, mais cette seule circonstance ne peut avoir d’incidence sur son obligation de paiement du complément de salaire.

Sur la base de la rémunération brute que M. [Z] aurait perçue s’il avait continué à travailler, sans les primes de nuit, de dimanche et d’habillage, mais avec la prime d’ancienneté, soit 1 656,69 euros, la société APR Security devait verser les compléments de salaire suivants à son salarié, outre les congés payés afférents :

-du 1er au 30 octobre : 605,42 euros au lieu de 525,33 euros payés, soit un reliquat dû de 80,09 euros ;

-du 31 octobre au 29 novembre : 218,75 euros ;

-du 30 novembre au 31 décembre : 469,07 euros.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

2-3- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société APR Security

En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.

La société se défend de tout manquement et affirme que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.

Cependant, M. [Z] verse aux débats un courrier de la CPAM daté du 14 octobre, lui réclamant l’attestation au titre de son arrêt de travail du 24 septembre au 2 novembre 2015, ce qui démontre que ladite attestation n’avait alors pas encore été transmise par l’employeur à la Caisse, même si elle porte la date du 29 septembre.

La société ne conteste par ailleurs pas avoir été totalement défaillante dans l’envoi à la Caisse de l’attestation destinée à la prise en charge du congé de paternité.

Cette attitude, tout comme le refus de lui verser les sommes dues au titre du maintien de salaire, a causé un préjudice au salarié puisque celui-ci s’est trouvé privé d’une partie importante de ses ressources alors qu’il venait d’avoir un enfant et qu’il indique sans être contredit être le seul à pourvoir aux besoins de sa famille.

La lecture du bulletin de salaire du mois de septembre 2015 montre en outre que, alors que le salarié avait refusé de signer l’avenant au contrat de travail proposé par l’employeur, celui-ci avait déjà enregistré les modifications dans son logiciel de paye. Aucun préjudice subséquent n’est toutefois démontré par le salarié puisqu’aucun salaire ne lui a été versé par la société APR Security.

Ces développements amènent la cour à infirmer le jugement de ce chef et à condamner la société à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.

3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La liquidation de la société Clin d »il sécurité et la société APR Security se partageront la charge des dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande de condamner solidairement le mandataire judiciaire es qualité et la société APR Security à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement prononcé le 19 novembre 2019 en ses dispositions relatives au prix de cession d’un chien et au maintien de salaire pendant l’arrêt de maladie ordinaire du 6 au 31 août 2014 ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Coup d »il Sécurité la somme de 4 063,84 euros due à M. [O] [Z] à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2013 à 2014, outre 406,38 euros de congés payés afférents ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Coup d »il Sécurité la somme de 3 000 euros due à M. [O] [Z] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Coup d »il Sécurité la somme de 11 543,70 euros due à M. [O] [Z] à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne la société APR Security à verser à M. [O] [Z] la somme de 192,40 euros à titre de rappel de salaire pour congé de naissance, outre 19,24 euros de congés payés afférents ;

Condamne la société APR Security à verser à M. [O] [Z] la somme de 767,91 euros au titre du maintien de salaire durant l’arrêt de maladie ordinaire du 24 septembre au 31 décembre 2015, outre 76,79 euros de congés payés afférents ;

Condamne la société APR Security à verser à M. [O] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de première instance et d’appel pour moitié à la charge de la liquidation de la société Coup d »il Sécurité et pour moitié à la charge de la société APR Security ;

Condamne solidairement la société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société Coup d »il Sécurité et la société APR Security à payer à M. [O] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;

Le Greffier La Présidente

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