Droit du Logiciel : décision du 22 février 2024 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/04689

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Février 2024

MINUTE : 2024/224

RG : N° RG 23/04689 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVZB
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame [S] [E], Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Asma FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Armand FRIGNATI, PB 21

ET

DÉFENDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Didier guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

Exposé du litige

L’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2023, et mise en délibéré au 20 février 2024, prorogée au 22 février 2024 ;

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

M. [F] [L] est propriétaire d’un bien immobilier dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, objet d’un arrêté de péril imminent édicté par le maire de la ville de [Localité 6] le 16 janvier 2017.

Les travaux de mise en conformité ont été diligentés par la ville de [Localité 6], pour un montant total de 77.105,67 euros, dont 4.549,23 euros à charge de M. [L] copropriétaire d’une quote-part de 59/1000, outre 6.168,45 euros au titre des frais de maîtrise d’ouvrage, soit 363,94 euros à la charge de M. [L].

Le 19 décembre 2018, la trésorerie municipale de [Localité 6] a émis deux titres pour des créances non fiscales d’un montant de 363,94 euros et 4.549,23 euros à l’encontre de M. [L]. Ces titres ont été transmis au comptable public le 7 janvier 2019.

Des saisies administratives à tiers détenteur auprès de l’employeur de M. [L] ont été diligentées les 5 juillet 2019, 17 juillet 2019, 5 juillet 2019, 20 août 2019, 24 juillet 2020, 18 juillet 2022, 26 août 2022 et 26 octobre 2022.

La saisie diligentée le 26 octobre 2022 auprès de la RATP a été fructueuse à hauteur de 863,88 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022, M. [L] a contesté, auprès du centre des finances publiques, trésorerie [Localité 6] municipale, cette saisie, arguant de la prescription de la créance.

Par acte du 21 avril 2023, M. [L] a fait assigner la commune de [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en annulation de la saisie administrative fructueuse, restitution des sommes saisies et condamnation de la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, au 12 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [L] demande au juge de l’exécution de :
– dire la saisie administrative à tiers détenteur irrégulière et l’annuler,
– constater la prescription de l’action en recouvrement des sommes poursuivies,
– ordonner la restitution des sommes recouvrées,
– condamner la commune de [Localité 6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la commune de [Localité 6] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
– dise le recours irrecevable faute d’avoir été précédé d’un recours administratif préalable,
– dise que sa créance n’est pas prescrite,
– confirme le bien-fondé de sa créance et la régularité de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 26 octobre 2022,
– condamne M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.

Par courrier électronique du 6 février 2024, le juge de l’exécution a sollicité la communication, par les parties, de la saisie à tiers détenteur, objet de la contestation.

Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 7 février 2024, M. [L] a indiqué être dans l’impossibilité de le produire motif pris qu’il n’en a jamais été destinataire.

Par courrier reçu au greffe par la voie électronique le 9 février 2024, la commune de [Localité 6] a communiqué une copie d’écran du logiciel Hélios ainsi qu’un courrier de la société GMF daté du 29 décembre 2022.

Le délibéré a été prorogé au 22 février 2024.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

DIT M. [F] [L] recevable en ses demandes,

DIT nul et de nul effet la saisie administrative à tiers détenteur le 26 octobre 2022 entre les mains de la RATP et à la requête de la commune de [Localité 6],

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la commune de [Localité 6] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe au tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 février 2024.

LA GREFFIÈRE  LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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