7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°50/2024
N° RG 21/00999 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLGS
M. [P] [Z]
C/
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à : Me LE ROUX
Me SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [H], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 10] (Royaume Uni)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Syndicat CGT ALTRAN OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles SOREL,Postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Margaux WURBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Altran technologie exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée sur l’ensemble du territoire national. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec.
M. [P] [Z] a été embauché en qualité d’ingénieur consultant par la société Altran, selon contrat à durée indéterminée daté du 16 juin 2008.
Le 29 janvier 2015, M. [Z] et plusieurs salariés de la société Altran Technologies ont saisi le conseil de prud’hommes de Rennes de diverses demandes au titre de l’exécution de leur contrat de travail dont un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées de la 35ème à la 38ème heure 30 en lien avec l’inopposabilité ou la nullité de la convention de forfait en heures dont ils étaient signataires.
Par jugement en date du 23 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a débouté les salariés de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 28 février 2017, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2018, confirmée en déféré, le conseiller de la mise en état de la cour a prononcé la caducité de l’acte d’appel de M.[Z].
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 30 janvier 2018 afin d’obtenir le paiement par son employeur de :
– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 10 263,09 euros et les congés payés afférents : 1 026,31 euros
– Prime de vacances afférente : 202,57 euros
– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 :
6 012,44 euros et les congés payés afférents : 601,24 euros
– Prime de vacances afférente : 60,12 euros
– Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 1 073,15 euros
– Indemnisation au titre des temps de déplacements : 5 971,76 euros
– Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Il a demandé également la condamnation de la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, la communication de 1’ensemb1e des éléments de facturation concernant ses prestations depuis le 30/01/2015 et la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés
Le syndicat CGT Altran Ouest, intervenu aux côtés du salarié a sollicité la condamnation de la SA Altran technologies à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500€ sur le fondement de1’article 700 du code de procédure civile.
La SA Altran technologies a conclu :
– In limine litis, à l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] d’heures supplémentaires en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée
– à la condamnation du salarié sur le fondement de l’articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil et de l’article 700 du code procédure civile
– à la condamnation du syndicat CGT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
– Dit irrecevable la demande d’heures supplémentaires de 36h00 à 38h30 en vertu du principe de la chose jugée ;
– Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– Laissé les dépens à la charge des parties.
M. [Z] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 12 février 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 38ème heure 30,
Statuant à nouveau,
– Condamner la SA Altran technologies au paiement de la somme de 37 887,17 euros au titre du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de 36h00 à 38h30 du 1er février 2017 au mois de novembre 2023 outre 3 788,71 euros de congés payés afférents outre 378,87 euros de prime de vacances afférente.
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au-delà de 38 heures 30,
– Condamner la SA Altran technologies à lui verser les sommes suivantes :
– 6 012,44 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 outre 601,24 euros de congés payés afférents
– 60,12 euros de prime de vacances afférente pour les années 2017 et 2018.
– 3 017,72 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2019 au-delà de 38h30 outre 301,77 euros de congés payés afférents,
– 2 496,95 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2021 au-delà de 38h30 outre 249,69 euros de congés payés afférents,
– 4 062,51 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2022 au-delà de 38h30 outre 406,25 euros de congés payés afférents,
– 1 956,02 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2023 au-delà de 38h30 outre 195,60 euros de congés payés afférents,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des temps de déplacement,
– Condamner la SA Altran technologies à lui verser les sommes suivantes :
– 5 971,76 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour les années 2018 et 2019,
– 9 594,62 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour l’année 2021,
– 3 132,13 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour l’année 2022,
– 2 073,95 euros à titre d’indemnisation au titre des temps de déplacements pour l’année 2023,
– Ordonner à la SA Altran technologies la remise de tous les bulletins de salaire rectifiés,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Altran technologies de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande pour procédure abusive.
– Condamner la SA Altran technologies à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la SA Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran ouest la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2021, la SA Altran Technologies demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– Déclaré irrecevables les demandes de M.[Z] tendant à obtenir le paiement d’heures supplémentaire au-delà de 35h et jusqu’à 38h30, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée,
– Débouté M.[Z] de ses autres demandes, fins et prétentions concernant le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 38h30 et l’indemnisation des temps de déplacement ;
– Débouté le salarié de toutes autres demandes, fins et prétentions,
– Débouté le syndicat CGT Altran ouest de ses demandes, fins et prétentions,
– Le réformer pour le surplus et y ajoutant :
– Condamner M.[Z] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil
– Condamner M.[Z] et le syndicat à verser chacun à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
– Déclaré irrecevable la demande d’heures supplémentaires de 36h00 à 38h30 en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée,
– Débouté la SA Altran de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
– Rejeté les demandes de M.[Z] et le Syndicat CGT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y additant,
Déclare irrecevable la demande de prime de vacances d’un montant de 378,87 euros subséquente à la demande d’heures supplémentaires, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 23 janvier 2017.
Condamne la SA Altran Technologies à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
– 3 246,72 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30 pour les années 2017 et 2018,
– 324,67 euros au titre des congés payés afférents,
– 32,46 euros à titre de prime de vacances afférente,
– 1 629,57 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38h30 pour l’année 2019,
– 162,95 euros au titre des congés payés afférents,
– 1 348,35 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2021,
– 134,83 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 193,76 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour l’année 2022,
– 219,37 euros au titre des congés payés afférents,
– 1 056,25euros brut au titre des heures supplémentaires au-delà de 38h30 pour la période allant jusqu’en novembre 2023,
– 105,62 euros au titre des congés payés afférents,
– 2 000 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour les années 2018 et 2019,
– 4 500 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2021,
– 1 500 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2022,
– 1 000 euros d’indemnité au titre des temps de déplacement pour l’année 2023.
Condamne la société Altran Technologies à payer au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision ;
Condamne la société Altran Technologies à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– à M. [Z] la somme de 1 500 euros ;
– au Syndicat CGT Altran Ouest la somme de 100 euros ;
Condamne la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président