REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 23 JANVIER 2024
(n° /2024 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03942 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2023 – Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 22/07502
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
La société AIRELLE, prise en la personne de Monsieur [E] [F], succédant à Monsieur [S] [H], en sa qualité de mandataire liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 384 225 389
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144
S.A.S. FLYBUS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 447 916 669 0073
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 2 février 2015 M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en vue de faire juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner les sociétés Flybus et Airelle à lui verser diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié de la majorité de ses demandes.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 1er septembre et 4 novembre 2022, la SAS Flybus et la SARL Airelle prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [F] ont respectivement constitué avocat.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté au motif que l’appel était tardif.
Par requête du 19 juin 2023, notifiée par RPVA, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de l’infirmer et de déclarer le salarié recevable en son appel.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que :
– la première déclaration d’appel du salarié en date du 25 juillet 2022 n’a pas pu être enregistrée par le greffe en raison d’un problème informatique.
Exposé du litige
– une deuxième déclaration d’appel venant régulariser la première a été adressée au greffe le 17 août 2022. La date de la saisine initiale apparaît bien sur le dossier RPVA de l’affaire ainsi que sur le récapitulatif de la deuxième déclaration d’appel.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 13 novembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1 décembre 2023 à 9 heures.
Le requérant a dûment notifié à ses contradicteurs cette ordonnance ainsi que sa requête en déféré et ses pièces mais ces derniers n’ont pas conclu en réponse.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2024.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la déclaration d’appel.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG 22/07502 pour sa fixation au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE