Droit du Logiciel : décision du 24 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/04710

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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/04710 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXN5

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 18/01104

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

Exposé du litige

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [O] a été engagé à compter du 16 octobre 1993 par la société La Populaire selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur de car grand tourisme au coefficient 145 V selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport.

Par la suite le contrat de travail du salarié était repris par la SARL Gaiffier à compter d’octobre 2016 et Monsieur [P] [O] accédait au coefficient 150 V.

Le 1er juin 2018 le contrat de travail de Monsieur [P] [O] était transféré au sein de la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux dans le cadre d’une fusion absorption.

L’employeur proposait au salarié la signature d’un nouveau contrat de travail au poste de conducteur de tourisme au coefficient, coefficient 145 V par référence à l’emploi N°10 bis-groupe 9 bis de la convention collective nationale des transports routiers des activités auxiliaires du transport.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 juin 2018, le salarié refusait la signature du contrat de travail proposé.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant la date du 23 juin 2018, l’employeur notifiait au salarié une mise à pied conservatoire et le convoquait à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 31 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 août 2018 l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 9 octobre 2018 aux fins de nullité du licenciement et de condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 30 septembre 2020, conseil de prud’hommes de Montpellier a condamné la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux à payer à Monsieur [P] [O] avec intérêts au taux légal et exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires prononcées les sommes suivantes :

’47 866 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘144,32 euros à titre de prime d’ancienneté,

‘531 euros à titre de prime de conduite,

‘104,13 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 2 juillet 2018,

‘2698 euros au titre du préjudice moral subi,

’20 235 euros à titre d’indemnité licenciement,

‘5396 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 539,60 euros au titre des congés payés afférents,

‘1578 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 157,80 euros au titre des congés payés afférents,

‘3000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein,

‘1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud’hommes ordonnait par ailleurs la remise par l’employeur au salarié d’un certificat de travail conforme à la période d’embauche du 16 octobre 1993 au 6 octobre 2018 ainsi qu’une attestation à destination de pôle-emploi et un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la décision.

La SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 28 octobre 2020.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2021, la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, à l’absence de toute situation de harcèlement ou de manquements à l’obligation de sécurité, au bien-fondé du licenciement pour faute grave, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 avril 2021, Monsieur [P] [O] conclut à titre principal à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande aux fins de nullité du licenciement ainsi que de ses demandes de dommages intérêts y afférents, outre de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il revendique la condamnation de l’employeur à lui payer 90000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi et subsidiairement 47 866 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l’emploi, outre 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

Relativement aux autres demandes, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire de juin 2018 au 6 août 2018 ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des droits au chômage et revendique la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

‘1251,30 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 6 août 2018, outre 125,13 euros au titre des congés payés afférents,

‘208,13 euros à titre correspondant à deux jours de salaire dus à titre de dommages-intérêts,

‘5101,20 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’une indemnisation minorée au titre du chômage,

’50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’obtenir une retraite à taux plein,

‘144,32 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,

‘531 euros à titre de prime de conduite,

‘104,13 euros à titre de rappel de salaire sur la journée du 2 juillet 2018, outre congés payés afférents,

‘1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.

Il sollicite ensuite que les condamnations prononcées produisent intérêts à compter du 6 août 2018 et que l’employeur soit condamné à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’audience devant le bureau de conciliation.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

 

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 septembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 6 août 2018, en ce qu’il a fait droit aux demandes excédentaires de prime d’ancienneté et de prime de conduite et quant aux montants alloués à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d’indemnité de licenciement;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux à payer à Monsieur [P] [O] les sommes suivantes :

‘699,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 6 août 2018, outre 69,94 euros au titre des congés payés afférents,

’47 215 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

’20 159,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,

Déboute Monsieur [P] [O] de ses demandes excédentaires de prime d’ancienneté et de prime de conduite;

Condamne la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 1200 euros titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel;

Condamne la SAS Rhodanienne des Cars Ginhoux aux dépens;

La greffière Le président

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