TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02300 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEA
N° MINUTE :
Requête du :
29 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marilise MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02300 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEA
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2021, l’association [5] (l’association) a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de contester, après saisine de la commission de recours amiable, l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] par courrier du 10 juillet 2020, pour un montant de 1 215 euros au titre des indemnités journalières perçues au titre de l’arrêt de travail de sa salarié, Madame [O] [T], du 1er au 30 octobre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2021 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2022 à laquelle il a fait l’objet d’un renvoi au 18 mai 2022, la caisse indiquant que le service des indemnités journalières procédait à de nouvelles vérifications.
Par jugement du 18 mai 2022 l’affaire a été radiée au motif du manque de diligence des parties puis réinscrite à la demande de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été plaidée.
L’association, représentée par son conseil, demande au tribunal de juger la créance de la caisse infondée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa salariée a été placée en arrêt de travail, d’abord au titre du risque maladie puis au titre de la législation professionnelle ; qu’elle a bien reçu la somme de 1 215, 22 euros de la caisse, en deux versements, le premier de 896,80 euros correspondant au montant des indemnités journalières maladie dues à sa salariée dans le cadre de son arrêt de travail lors duquel elle a maintenu son salaire et a sollicité la subrogation puis un second versement du complément de 318, 55 euros suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail. Elle reconnait qu’elle n’a pas sollicité de subrogation dans le cadre du risque professionnel, cependant, elle fait valoir qu’elle a reversé la totalité de cette somme à sa salariée puisqu’elle a maintenu son salaire pendant toute la durée de son arrêt de travail ce dont elle atteste par la production de son bulletin de salaire de novembre 2019 de sorte qu’il n’existe aucun indu.
En défense, la caisse demande au tribunal de condamner l’association à lui payer la somme de 1 215, 22 euros. Elle fait valoir que suite à l’arrêt de travail de sa salariée, l’association lui a adressé une première attestation de salaire sur laquelle elle a mentionné qu’elle maintenait le salaire de sa salariée et sollicitait la subrogation. Elle a à ce titre perçu la somme de 896, 80 euros.
Dans un second temps, il est apparu que les arrêts de travail du 1er au 30 octobre 2019 était en rapport avec un accident du travail de sorte qu’une régularisation était nécessaire. Dans ce cadre, l’employeur lui a adressé une nouvelle attestation de salaire sur laquelle il n’a pas sollicité de subrogation. Cependant, le 20 mai 2020, elle a réglé à l’employeur le complément d’indemnités journalières pour un montant de 318, 55 euros. Or, l’employeur n’ayant pas demandé la subrogation au titre du risque accident du travail, les indemnités journalières, d’un montant total de 1 215, 22 euros, ne lui étaient pas dues de sorte qu’elle est fondée à en poursuivre le recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1 215, 22 euros ;
CONDAMNE l’association [5] au paiement des dépens ;
DEBOUTE l’association [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 31 janvier 2024,
La greffièreLa présidente
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/02300 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [5]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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