COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 60
Rôle N° RG 22/09066 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT47
S.A.R.L. DAVEO
C/
[F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Christine MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix-en-Provence en date du 09 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-000644.
APPELANTE
S.A.R.L. DAVEO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6], [Localité 2]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [M]
né le 20 Novembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une publicité sur internet, Monsieur [M] s’est rapproché de la SARL DAVEO afin d’acquérir un véhicule Tiguan au prix de 31. 990 euros.
Un bon de commande était établi en date du 3 juin 2020 et sur lequel étaient mentionnés les points suivants :
– prix du véhicule TTC : 31. 990 €.
– plaques WW (x3), 2 pneus avant, attelage offert.
– carte grise : en sus (frais de carte grise offert.)
Afin d’établir la carte grise définitive, Monsieur [M] contactait la SARL DAVEO laquelle lui demandait alors de régler la somme de 2.076 euros pour notamment des frais de malus écologique compte tenu de la provenance monégasque du véhicule.
Ayant fait part de son désaccord, Monsieur [M] était cependant contraint de procéder au règlement de cette somme afin d’être en règle sur le plan administratif.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 mai 2021, Monsieur [M] a assigné la SARL DAVEO devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de voir condamner cette dernière au paiement de :
– la somme de 2.076 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
– la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– la somme de 1.416 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule,
– la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 28 mars 2022.
Monsieur [M] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL DAVEO soutenait que le coût du certificat d’immatriculation était à la charge de Monsieur [M] comme prévu sur le bon de commande, ce dernier ne pouvant par ailleurs ignorer la provenance monégasque du véhicule,
Aussi elle concluait au débouté de Monsieur [M] de sa demande de remboursement du certificat d’immatriculation et à titre subsidiaire demandait de dire que seul le remboursement de la somme de 1.507 euros correspondant au malus écologique pouvait être sollicité,
Enfin elle sollicitait du tribunal le rejet des demandes de Monsieur [M] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre d’un préjudice moral ainsi que le paiement des travaux de carrosserie.
Elle demandait au tribunal de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 09 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamné la SARL DAVEO à payer à Monsieur [M] :
– la somme de 1.507 euros correspondant au malus écologique avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
– la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
– la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* rejeté la demande de Monsieur [M] tendant au paiement de la somme de 1.416 euros au titre des réparations sur le véhicule vendu,
* rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
* condamné la SARL DAVEO aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 23 juin 2022, la SARL DAVEO interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
– condamne la SARL DAVEO à payer à Monsieur [M] :
¿ la somme de 1.507 euros correspondant au malus écologique avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
¿ la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
¿ la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– rejette la demande de Monsieur [M] tendant au paiement de la somme de 1.416 euros au titre des réparations sur le véhicule vendu,
– rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties,
– condamne la SARL DAVEO aux dépens.
– rappelle que les condamnations qui précèdent sont exécutoires à titre provisoire.
Par ordonnance d’incident en date du 7 juillet 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix en Provence a constaté le désistement de l’incident formé par Monsieur [M] aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
*débouter la société DAVEO de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,
*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 2. 076 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 1. 416 euros au titre des réparations à effectuer sur le véhicule vendu,
*condamner la société DAVEO à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la société DAVEO aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine MONCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] soutient que le bon de commande ne précise quant à l’origine du véhicule.
Il souligne que la provenance étrangère du véhicule n’est pas évoquée ; rien ne lui permettait dés lors de présumer que le véhicule avait une provenance étrangère et l’incidence que cela avait sur les frais consécutifs à son achat.
Enfin il maintient être bien fondé à demander le paiement des frais de carrosserie qui avaient été convenus avec l’appelante .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société DAVEO demande à la cour de :
* recevoir la société DAVEO en son appel et le dire bien fondé ;
* réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a condamné la société DAVEO au paiement des sommes suivantes :
-1.507 euros correspondant au malus écologique avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
-800 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
-1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Statuant à nouveau,
* juger que le coût du certificat d’immatriculation était à la charge de Monsieur [M] comme prévu sur le bon de commande,
* juger que Monsieur [M] ne pouvait ignorer la provenance monégasque du véhicule,
* juger que le montant et le règlement du certificat d’immatriculation et des taxes associées, en ce compris le malus écologique, relèvent des prérogatives de l’Etat,
* juger que Monsieur [M] ne justifie l’existence d’aucun préjudice ;
En conséquence,
* débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [M] à payer à la société DAVEO la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, en colportant des avis non vérifiés publiés sur Internet ;
* condamner Monsieur [M] à payer à la société DAVEO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société DAVEO rappelle qu’il ne peut lui être reproché un quelconque défaut d’information, dès lors qu’aucun texte n’impose au professionnel de faire figurer le coût de l’établissement d’un certificat d’immatriculation lors de la vente d’un véhicule d’occasion et ce d’autant plus que le coût du certificat d’immatriculation ne peut jamais être connu à l’avance du vendeur, dès lors que celui-ci varie selon la région, voir le pays dans lequel le véhicule est immatriculé.
Que s’agissant d’un simple devis relatif à des travaux de réparation, la société DAVEO soutient qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une quelconque somme sur ce seul fondement.
Enfin, elle souligne que Monsieur [M] ne rapporte nullement la preuve d’une quelconque mauvaise foi et/ou résistance abusive de sa part dans la mesure où elle a fait uniquement valoir ses droits.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024.
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1°) Sur la demande de remboursement du certificat d’immatriculation
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 9 mai 2022 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la société DAVEO de sa demande de dommages et intérêts,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société DAVEO au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société DAVEO Madame [O] aux dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,