Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00806 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3SW
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00921
APPELANTE :
Madame [D] [B] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [O] [F] – Mandataire liquidateur de Monsieur [C] [L] [A] – PHARMACIE DU THEATRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DELEGATION AGS – CGEA [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Exposé du litige
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail du 3 septembre 2001, Mme [D] [B] a été engagée à temps partiel (30 heures par semaine) par M. [C] [A] exploitant une officine de pharmacie dénommée «’la’Pharmacie du Théâtre’»c à [Localité 7], en qualité de pharmacienne assistante, statut cadre.
A compter de l’année 2011, M. [C] [A] n’a plus travaillé au sein de l’officine mais son épouse et sa fille, non titulaires du diplôme de pharmacien, ont été intégrées à l’équipe de salariés.
Le 2 juillet 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie. Elle ne devait pas reprendre son poste de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Une procédure collective avait été ouverte à l’égard de M. [C] [A]’et les décisions suivantes ont été prononcées par le tribunal de commerce de Montpellier :
– Le 24 novembre 2008, l’entreprise a été placée en redressement judiciaire,
– Le 8 octobre 2010, un plan de continuation a été arrêté,
– Le 16 mars 2018, la liquidation judiciaire avec maintien en activité de M. [C] [A] jusqu’au 16 juin 2018 dans le but de céder l’officine, a été prononcée et Maître [U] [I] et Maître [O] [F] ont été désignés respectivement en qualité d’administrateur avec mission d’assistance et en qualité de mandataire liquidateur,
– Le 13 avril 2018, le plan de cession totale de l’officine a été arrêté au profit de M. [H] [Z], le transfert au cessionnaire des quatre contrats de travail a été ordonné («’1 pharmacienne adjointe, 1 serveuse, 1 préparatrice, 1 employé d’entretien’») et le licenciement de trois postes et emploi a été ordonné («’1 pharmacienne adjointe, 1 orthopédiste, 1 employé d’entretien’»), avec maintien de Maître [U] [I] dans ses fonctions lequel devra notamment procéder à la notification des licenciements prévus par le tribunal de commerce, de Maître [O] [F] dans ses fonctions et avec maintien de l’activité de M. [C] [A].
Par lettre du 3 avril 2018, les salariés concernés par le licenciement ont été convoqués à une réunion fixée le 6 avril 2018 par l’administrateur judiciaire.
Par lettre du 18 avril 2018, Maître [I] ès qualités a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique autorisé par le tribunal de commerce, fixé au 2 mai suivant.
Par lettre du 2 mai 2018 remise en main propre au cours de l’entretien préalable, l’administrateur judiciaire a indiqué à la salariée d’une part que, en vertu du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce et compte tenu de la taille de l’entreprise, il n’était pas possible de procéder à un reclassement au sein de l’entreprise et d’autre part, qu’elle pouvait bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par lettre du 7 mai 2018, l’administrateur judiciaire a précisé que les recherches préalables de reclassement s’étaient avérées infructueuses, l’entreprise ne possédant pas de filiale ou d’autre établissement et n’étant intégrée à aucun groupe, et a notifié son licenciement pour motif économique à la salariée, lui rappelant la possibilité d’une adhésion au CSP.
Par lettre du 20 mai 2018, la salariée a adhéré au CSP.
Le licenciement pour motif économique a, dans le même temps, été notifié à Mme [T] [A] et à M. [X] [G].
Par lettre du 22 mai 2018, la salariée a d’une part, contesté auprès de Maître [I] son licenciement pour motif économique, estimant que les difficultés économiques résultaient de la gestion frauduleuse de l’officine au préjudice des caisses de sécurité sociale, imputables à l’épouse et à la fille de M. [C] [A], ces agissements ayant causé sa dépression et d’autre part, a sollicité les critères d’ordre, critiquant le fait qu’elle ait été choisie plutôt que la fille de l’employeur, Mme [K] [A], encore étudiante’; enfin, elle a fait valoir sa priorité de réembauchage.
Par lettre du 30 mai 2018, l’administrateur judiciaire lui a communiqué les tableaux relatifs aux critères d’ordre des licenciements, la salariée apparaissant en concurrence avec Mme [E] [J] également employée au poste de pharmacienne adjointe.
Par requête du 4 septembre 2018 enregistrée le 10 septembre suivant, faisant valoir que, ne pouvant plus supporter les malversations commises par l’épouse et la fille de l’employeur au sein de l’officine, elle avait sombré dans une dépression, que son licenciement avait été prononcé pour motif économique alors que la lettre du 2 mai 2018 faisait mention de son état de santé, que le licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, que les critères d’ordre ne semblaient pas avoir été respectés et que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a’:
– dit que le licenciement de Mme [D] [V] n’était pas entaché de nullité,
– dit que M. [C] [A] n’avait pas commis de manquement à l’obligation de sécurité,
– débouté Mme [D] [V] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté l’Unedic CGEA AGS de ses demandes reconventionnelles,
– condamné la partie demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par déclarations enregistrées au RPVA les 9 février 2021 (dossier RG n°21/00806) et 10 février 2021 (dossier RG n°21/00842), la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel formé le 10 février 2021 irrecevable.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 novembre 2023, Mme [D] [B] épouse [V] demande à la Cour de’:
– constater le défaut de production du registre du personnel et tirer toutes les conséquences de droit de cette carence’;
– à titre principal, d’infirmer le jugement et retenir son licenciement comme nul eu égard au harcèlement moral’;
– à titre subsidiaire, de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse’;
– en tout état de cause’:
* fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire comme suit :
– 61 316 euros net de Csg et de Crds à titre de dommages intérêts en réparation de la perte injustifiée de l’emploi,
– 25’000 euros net de Csg et Crds à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral,
– 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– «’condamner aux entiers dépens’».
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 septembre 2023, Maître [O] [F], en sa qualité de liquidateur de M. [C] [L] [A], demande à la Cour de’:
– confirmer le jugement’;
– débouter Mme [D] [V] de l’ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées’;
– la condamner à verser entre ses mains, ès qualités, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le’27 mai 2021, l’association Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 1] demande à la Cour’:
A titre principal, de’:
– dire irrecevable la demande nouvelle de Mme [V] en nullité de son licenciement pour prétendu harcèlement moral’;
– débouter Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat’;
– se déclarer incompétent pour statuer sur la gestion du dirigeant social d’une société commerciale, à apprécier ou à caractériser sa faute de gestion, et à contester le contenu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce, non frappée d’appel et ayant autorité de force jugée’;
A titre subsidiaire, de’:
– préciser au jugement les conséquences que la décision entraînerait, à savoir la remis en cause rétroactive de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle’;
– prendre acte de ce que la garantie de l’AGS est plafonnée en vertu des dispositions de l’article D.3253-5 du code du travail, en fonction de l’ancienneté du salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, en l’espèce le plafond 6 à 79’464 euros brut’;
– limiter les dommages et intérêts au titre de la rupture à trois mois de salaire en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail’;
En tout état de cause, de lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires et condamner Mme [D] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande de licenciement nul en lien avec le harcèlement moral’;
INFIRME le jugement du 25 janvier 2021 du conseil de prud’hommes de Montpellier’en ce qu’il a débouté Mme [D] [B] épouse [V] de sa demande d’indemnisation de la violation de l’ordre des licenciements ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que M. [C] [A] représenté par l’administrateur judiciaire a manqué à son obligation de respecter l’ordre des licenciements’;
FIXE à la liquidation de M. [C] [A] la créance de Mme [D] [B] épouse [V] à la somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation des critères d’ordre des licenciements’;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation’;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT