Droit du Logiciel : décision du 13 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/08807

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 13 FEVRIER 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08807 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERMI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le 05 Mai 1990 à [Localité 6]

Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0448

INTIMEE

S.A.S. QUANTCUBE TECHNOLOGY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [U], né en 1990, a été engagé par la S.A.S. QuantCube technology, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017 en qualité de Data scientist, statut cadre, position 2.2 coefficient 130 pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et une rémunération brute mensuelle de 3750 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention SYNTEC, IDCC 1486.

M. [U] a été en congés du 9 au 15 août 2018 puis du 18 au 26 août 2018.

Par courrier du 5 septembre 2018, M. [U] s’est vu adresser des reproches quant à son comportement et à ses missions.

Par lettre datée du 17 septembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2018.

Par courrier du 21 septembre 2018, M. [U] a contesté les accusations portées à son encontre.

Lors de son entretien préalable du 28 septembre 2018, M. [U] s’est vu remettre un courrier le dispensant d’activité avec maintien de sa rémunération dans l’attente de la fin de la procédure en cours.

M. [U] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 2 octobre 2018, le dispensant également d’effectuer son préavis de trois mois qui lui a toutefois été rémunéré.

Le contrat de travail s’est achevé le 9 janvier 2019.

A la date de la rupture, M. [U] avait une ancienneté d’un an et six mois et la société QuantCube technology occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, et dommages et intérêts, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaire, M. [U] a saisi le 27 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 10 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

– dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamne la SAS QuantCube technology à verser à M. [G] [U] les sommes suivantes :

– 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

– 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– déboute M. [G] [U] du surplus de ses demandes,

– déboute la SAS QuantCube technology de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la SAS QuantCube technology aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 septembre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2023, M. [U] demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

– infirmer la décision de première instance sur le quantum alloué au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet du surplus des demandes,

par suite, et y ajoutant,

– constater la non-conformité de l’article L 1235-3 du code du travail tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail,

– écarter l’application du plafonnement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L 1235-3 du code du travail,

– condamner la société QuantCube technology à verser à M. [U] les sommes suivantes :

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros,

– dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement : 10 000 euros,

– dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime annuelle variable : 10 000 euros,

– rappel sur heures supplémentaires du 03/04/ 2017 au 02/10/ 2018 : 5632,97 euros,

– congés payés afférents : 563,29 euros,

– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 22 500 euros,

– dommages et intérêts pour menaces de poursuites judiciaires infondées : 5 000 euros,

– article 700 du CPC : 2000 euros,

– ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,

– condamner la partie intimée aux entiers dépens,

– dire l’appel incident de la société QuantCube technology mal fondé,

– débouter la société QuantCube technology de l’ensemble de ses demandes formulées à titre d’appel incident.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2022, la société QuantCube technology demande à la cour de :

– dire M. [U] mal fondé en son appel,

– dire la société QuantCube technology recevable en son appel incident et y faisant droit:

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

– Condamné la société QuantCube technology à verser à M. [U] les sommes suivantes:

– 4000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

– 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté la SAS QuantCube technology de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société QuantCube technology aux entiers dépens de la présente instance,

et, statuant à nouveau, de :

– débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,

en conséquence de :

– condamner M. [U] à verser à la société QuantCube technology :

– 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

– 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour perte de chance de percevoir une prime annuelle variable pour l’année 2018 et sur la demande relative aux heures supplémentaires.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

CONDAMNE la SAS Quantcube Technology à payer à M. [G] [U] les sommes suivantes :

– 5 632,97 euros majorés de 563,29 euros de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 11 avril 2017 et le 28 septembre 2018.

– 7 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 1 500 euros d’indemnité pour perte de chance de percevoir une prime annuelle variable pour l’exercice 2018.

CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.

DEBOUTE la SAS Quantcube Technology de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Quantcube Technology à verser à M. [G] [U] une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS Quantcube Technology aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

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