Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction Fillon doit être calculé à l’issue de chaque mission en prenant en compte l’intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant aux missions, peu important que ces indemnités n’aient pas été directement versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
La réduction Fillon
Le régime applicable à la Réduction Fillon résulte des dispositions de l’article L 241-13-III et de l’article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d’exigibilité des cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2010, la réduction de cotisations patronales codifiée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l’objectif est d’assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d’exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l’année.
Le coefficient de réduction Fillon
Le coefficient de réduction prévu par l’article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l’article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L’indemnité de fin de mission
L’indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l’indemnité de congés payés entrent dans l’assiette des cotisations.
En admettant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu’en l’espèce il n’a pas été procédé à un redressement relativement à l’assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l’allégement Fillon.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l’article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n°19-20.789).
Ce principe vaut également pour le calcul de l’allégement sur une base mensuelle. (Au sens de 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.439).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction Fillon doit être calculé à l’issue de chaque mission en prenant en compte l’intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant aux missions, peu important que ces indemnités n’aient pas été directement versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
Les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l’allégement Fillon. Or, ces sommes n’ont pas été prises en compte par l’employeur.
Faute pour l’employeur de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, l’URSSAF a opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l’issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société a bénéficié d’une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Il appartenait à l’employeur de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent.
Faute pour elle de l’avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé, sans qu’il puisse leur être reproché d’avoir dérogé aux règles d’ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d’égalité devant les charges publiques.