N° Z 15-83.066 F-D
N° 3424
SC2
6 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. D… J…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre MM. Y… M… G…, H… Q…, I… V… et Mme W… C… du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Motivation
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Moyens
Exposé du litige
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de la publication d’un livre intitulé L’espion du président qui comportait un chapitre le concernant, M. J… a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers particulier en visant quatre passages de ce chapitre ; que l’éditeur et les auteurs de l’ouvrage ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui les a relaxés et a débouté la partie civile de ses demandes ; que cette dernière a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte notamment que les auteurs ont procédé à une enquête sérieuse et préalable incluant une prise de contact effective avec la personne visée par les propos incriminés, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les intimés et énoncé les faits sur lesquels elle s’est fondée pour justifier l’admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;
Motivation
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;