Diffamation : décision de justice du 12 octobre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-20.887

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SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Cassation

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1782 F-D

Pourvoi n° P 15-20.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l’opposant à la société Aic finances, société par actions simplifiée venant aux droits de la société VPI sécurité, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Aic finances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Moyens

Sur le moyen unique :

Motivation

Motivation

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de ce chef, l’arrêt énonce que le salarié ne conteste pas la réalité de la lettre adressée le 17 décembre 2006 au directeur de l’établissement d’affectation, par laquelle il mettait en cause le responsable sécurité de cet établissement, mais dénonçait également son responsable direct au sein de la société VPI sécurité, lequel selon lui n’aurait pas non plus appliqué les consignes prescrites, que cette double démarche est révélatrice d’une absence totale de loyauté à l’égard de la société qui l’employait, puisqu’il n’a pas hésité à la court-circuiter et à la discréditer, que cette lettre a par ailleurs fait l’objet d’une réaction immédiate de la société cliente qui, par télécopie du 21 décembre 2006, a fait état des actions à mener afin que ces comportements ne se reproduisent plus à l’avenir, que les faits ci-dessus évoqués s’inscrivent au nombre de ceux susceptibles d’altérer les relations de confiance devant nécessairement exister entre l’employeur et les sociétés utilisatrices, qu’ils ont motivé des lettres de réprobation de ces dernières, qu’ainsi, ils suffisent à justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence, par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d’un abus dans l’exercice de la liberté d’expression dont jouit tout salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la société Aic finances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aic finances et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

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