COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° K 17-24.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stardiet, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société NL international France, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Stardiet, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société NL international France, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Moyens
Sur le moyen unique :
Exposé du litige
Moyens
Attendu que la société Stardiet fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges du fond peuvent tenir compte, dans la détermination du caractère suffisant du préavis de rupture de relations commerciales, de circonstances autres que l’ancienneté desdites relations ou l’état de dépendance économique du distributeur, ils ne peuvent faire supporter au distributeur une circonstance directement imputable au comportement fautif de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la cour a expressément relevé qu’aucun des griefs contenus dans les mises en demeure délivrées par la société NL international France les 7 novembre 2011 et 19 avril 2012, qui faisaient état d’actes de dénigrement, de concurrence déloyale et d’irrégularités fiscales prétendument commis par la société Stardiet entre novembre 2009 et décembre 2011, n’était établi ; qu’en relevant, pour considérer qu’un préavis de quatre mois et onze jours octroyé par la société NL international France à la faveur du courrier du 19 avril 2012 était suffisant, que la rupture n’était pas brutale, qu’en ne renouvelant pas son agrément à compter du 1er janvier 2012, la société Stardiet savait que le contrat était expiré depuis le 31 décembre 2011 et que les relations commerciales étaient devenues nécessairement précaires, sans rechercher si l’absence de demande de renouvellement du contrat de distribution par cette dernière n’était pas due au comportement fautif de la société NL international France qui depuis le mois d’octobre 2011 lui reprochait à tort une certain nombre de comportements non avérés et ne s’acquittait plus du paiement de ses commissions, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ que la société Stardiet avait soutenu que l’injonction adressée aux époux I… le 12 octobre 2011 de ne pas se présenter au congrès d’Orléans s’était accompagnée de la communication d’un projet de cession de leurs fonds de commerce à vil prix dont l’objet était de les évincer du réseau à bon compte ; que pour écarter l’existence d’une rupture brutale des relations commerciales dès le mois d’octobre 2011 à l’initiative de la société NL international France, la cour d’appel a retenu qu’il ne résultait pas du courriel de M. B… du 5 (il faut lire 12) octobre 2011 la notification d’une rupture des relations commerciales dès lors que le souhait de ce dernier de ne pas voir la société Stardiet participer au congrès d’Orléans s’inscrivait dans le cadre du projet de cession par la société Stardiet de son activité à la société Gg Probben ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher ni expliquer, ainsi qu’elle y était invitée, en quoi le projet de cession adressé par la société NL international France dans ce courriel, projet qui a été refusé en raison du prix non sérieux proposé, ne s’inscrivait pas, précisément, dans l’entreprise d’éviction injustifiée de la société Stardiet du réseau, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Motivation
Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient que la société Stardiet, qui entretenait depuis huit ans une relation commerciale avec la société NL International France et savait que son contrat expirait le 31 décembre 2011, n’a pas demandé le renouvellement de son agrément à compter du 1er janvier 2012, de sorte que ses relations commerciales étaient nécessairement devenues précaires ; qu’en l’état de ces appréciations, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que le délai de préavis de quatre mois et onze jours octroyé par la société NL international France était suffisant pour permettre à la société Stardiet de se réorganiser et a, en conséquence, retenu que la rupture intervenue par lettre du 19 avril 2012 n’était pas brutale, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu, d’autre part, que l’arrêt retient que la société Stardiet ne peut, sans contradiction, demander le paiement de commissions dues au titre de ses prestations d’octobre 2011 à février 2012 et prétendre dans le même temps avoir été évincée du réseau pendant cette même période, puis relève que le courriel adressé par la société NL international France à la société Stardiet, le 12 octobre 2011, ne contient aucune notification de rupture et que la demande faite à celle-ci de ne pas se présenter au congrès d’Orléans s’inscrivait dans le projet d’acquisition de son fonds de commerce ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a estimé qu’aucune rupture de la relation commerciale, à compter du mois d’octobre 2011, ne pouvait être imputée à la société NL international France, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;