N° C 17-81.467 F-D
N° 574
FAR
10 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Philippe X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l’a condamné à 1 000 euros d’amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 27 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. BONNAL, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES;
Motivation
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Exposé du litige
Motivation
En cet état ;
Moyens
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1 et 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué, après avoir refusé une demande de renvoi aux fins de citation de M. Jean-Patrick B… es qualité de témoin puis écarté l’exception de bonne foi, a déclaré M. X… coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire, l’a condamné à une amende de 1 000 euros avec sursis, a reçu Mme Louisette A… et la commune de […] en sa constitution de partie civile, condamné M. X… à payer 500
euros à titre de dommages-intérêts à Mme A… et 1 000 euros à la commune de […] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« aux motifs qu’après en avoir délibéré, la cour a refusé d’accéder à la demande eu égard au délai suffisant dont disposait la défense, avisée le 3 novembre 2016 de la date d’audience, pour faire citer l’intéressé ;
« alors que tout prévenu a droit à un procès équitable et tient, de l’article 6, §3, de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. X… a contesté sa culpabilité au motif que l’exactitude des renseignements sur Mme A… figurant dans les propos incriminés quant à sa contribution à la diffusion de la lettre falsifiée en août 2011 avait été certifiée par M. Jean-Patrick B… qui en avait été le témoin direct ; qu’en refusant tout renvoi aux fins de permettre la citation de ce témoin clé pour l’appréciation de l’exception de bonne foi, au seul motif que la défense avait disposé d’un délai suffisant entre l’avis d’audience et la date de l’audience pour le faire citer, sans constater ni l’impossibilité d’un renvoi, ni l’inutilité d’une telle audition, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » ;