CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 763 F-P+B
Pourvoi n° A 17-21.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. David Z… , domicilié […],
2°/ le syndicat CFDT services Morbihan, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrick X…, domicilié […],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z… et du syndicat CFDT services Morbihan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Exposé du litige
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le syndicat CFDT services Morbihan (le syndicat) et M. Z… ont assigné M. X… en diffamation non publique, lui reprochant d’avoir affiché, sur le panneau réservé au syndicat CGT de l’établissement Castorama de Vannes, un document contenant les propos suivants : « L’utilisation des comptes du [comité d’entreprise] (Action sociale et fonctionnement) est soumis au bon vouloir de certains de ses représentants qui décident seuls (sans vote) de certaines dépenses […] je tiens à rappeler qu’il n’y a pas eu de vote lors de la dernière réunion du CE concernant cette fameuse demande de participation. » ;
Moyens
Motivation
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 29, alinéa 1, 48, 6°, de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal que la répression de la diffamation non publique envers un particulier ne peut être poursuivie que sur la plainte de celui qui, personnellement visé et atteint, en a été directement victime ; qu’il s’ensuit que seule la personne diffamée peut solliciter la réparation du préjudice causé par cette infraction ; que l’article L. 2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats professionnels d’exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, ne déroge pas à ces règles spéciales, qui sont d’ordre public ; que, dès lors, après avoir relevé, sans se contredire, que les propos incriminés visaient non pas le syndicat, mais le comité d’entreprise, certains de ses membres se voyant reprocher de s’être dispensés des règles du vote pour décider de dépenses, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, a retenu, à bon droit, que seul le comité d’entreprise ou ceux de ses membres qui s’estimaient diffamés avaient qualité pour agir en diffamation ; qu’elle en a exactement déduit que l’action exercée par le syndicat était irrecevable ; que le moyen n’est pas fondé ;
Moyens
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :