ARRÊT N° /2022
PH
DU 19 Mai 2022
N° RG 21/01156 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYQJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 19/00503
15 avril 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A. CARROSSERIE FARNIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2022 ;
Le 19 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Madame [D] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Carrosserie Farnier (CARFAR), à compter du 17 décembre 2012, en qualité d’assistante de direction.
Par courrier du 15 octobre 2019, Madame [D] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 octobre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 octobre 2019, Madame [D] [O] a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant :
– d’avoir utilisé la carte carburant de l’entreprise le 02 août 2019 alors qu’elle était en congés à cette date et utilisait une voiture de service excluant toute utilisation privative, et d’avoir utilisé 2 400 litres de carburant à titre personnel depuis 2016 ;
– d’avoir commis deux actes d’insubordination le 11 octobre 2019 ;
– d’avoir le même jour dénigré et insulté son employeur ;
– d’avoir le même jour abandonné son poste ;
– de ne pas avoir transmis à son employeur les fichiers excel d’ébauches d’une station de lavage.
Par requête du 20 novembre 2019, Madame [D] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 avril 2021, lequel a :
– dit que le licenciement pour faute de Madame [D] [O] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Carrosserie Farnier à verser à Madame [D] [O] les sommes suivantes :
– six mille quatre cent vingt euros (6 420 euros) à titre d’indemnité de préavis ;
– six cent quarante-deux euros (642 euros) à titre des congés payés sur préavis ;
– cinq mille six cent dix-sept euros (5 617 euros) à titre de l’indemnité de licenciement ;
– huit mille quarante-six euros (8 046 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
– dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 2 346,88 euros brut ;
– débouté la société Carrosserie Farnier de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté Madame [D] [O] du surplus de ses demandes ;
– condamné la société Carrosserie Farnier à verser la somme de mille euros (1 000 euros) à Madame [D] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Carrosserie Farnier aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société Carrosserie Farnier le 05 mai 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Carrosserie Farnier reçues au greffe 11 février 2022, et celles de Madame [D] [O] reçues au greffe le 14 février 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 février 2022,
La société Carrosserie Farnier demande :
– de dire recevable et fondé l’appel de société Carrosserie Farnier;
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [D] [O] de sa demande à voir la société Carrosserie Farnier à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral distinct ;
– d’infirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 15 avril 2021 dans toutes ses dispositions ;
– de débouter Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner Madame [D] [O] à verser à la société Carrosserie Farnier une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [D] [O] demande :
– de dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [D] [O] ;
– de condamner la société Carrosserie Farnier à payer à Madame [D] [O]:
– 6 420 euros à titre d’indemnité de préavis ;
– 642 euros au titre des congés payés sur préavis ;
– 5 617 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 25 680 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– de condamner la société Carrosserie Farnier en tous frais et dépens.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a condamné la société Carrosserie Farnier à payer à Mme [D] [O] la somme de 8046 euros (huit mille quarante six euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
STATUANT A NOUVEAU sur ce seul point ;
CONDAMNE la société Carrosserie Farnier à payer à Mme [D] [O] la somme de 11 740 euros (onze mille sept cent quarante euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y AJOUTANT ,
DIT que la société Carrosserie Farnier supportera les dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Carrosserie Farnier à payer à Mme [D] [O] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages