Diffamation : décision de justice du 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-16.139

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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 691 F-B

Pourvoi n° F 20-16.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [I] [K], épouse [C],

2°/ M. [A] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [R] [C], épouse [Z],

4°/ M. [S] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° F 20-16.139 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [P] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP [H], [V], [L], [U], [F],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [C] et de M.et Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la société [P] et associés, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2020), M. et Mme [Z] d’une part, M. et Mme [C] d’autre part (les acquéreurs), ont acquis, au moyen de crédits immobiliers, plusieurs lots de copropriété au sein de résidences services pour personnes âgées appartenant à la société [Adresse 6] (le vendeur).

2. Concomitamment aux actes de vente reçus par M. [N] (le notaire) exerçant au sein de la société civile professionnelle [J] [V] [L] [U] [F], devenue la société [P] et associés (la SCP), ils ont consenti des baux commerciaux à la société MGI en vue de la location meublée de studios. Celle-ci et le vendeur ont été placés en liquidation judiciaire.

3. Les acquéreurs ont assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Moyens

Motivation

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Moyens

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer au notaire et à la SCP une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des propos outrageants et diffamatoires portés contre eux dans leurs écritures devant la cour, alors « que ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire, les passages de conclusions déposées lors d’une instance judiciaire, tendant à fonder les prétentions de la partie concernée ; qu’en se bornant à stigmatiser la violence de certaines accusations contenues dans les conclusions des intimés, sans caractériser que les propos tenus ne visaient pas à fonder les prétentions des exposants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. »

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