Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
(n° / 2023, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10890 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020059172
APPELANTS
Monsieur [Z] [D] [E] [L]
Né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (USA)
De nationalité américaine
Demeurant [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9] (MAROC)
S.A.S. BERLYS MEDIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 524 193 075,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistés de Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038,
INTIMÉES
S.A.S. NJJ PRESSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerc et des sociétés de PARIS sous le numéro 524 805 850,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Florian BOUAZIZ de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12,
La société en commandite simple LE NOUVEAU MONDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 524 802 691,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Bruno CAVALIE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Nadège BOSSARD, conseillère,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence Dubois-Stevant dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE:
En septembre 2010, MM. [C] [S], [N] [H] et [U] [V], par l’intermédiaire, respectivement, des sociétés Berlys media, NJJ presse et Le Nouveau Monde, se sont associés au sein de la société Le Monde libre, à parts égales (26,6 %), la société Prisa ayant une participation à hauteur de 20 %, pour prendre le contrôle, à hauteur de 72 %, de la Société éditrice du Monde ( » société SEM « ) contrôlant le groupe Le Monde.
Un pacte d’associés a été conclu le 6 décembre 2016 par MM. [S] et [F] et les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde, en présence de la société Berlys media aux termes duquel les dirigeants de ces trois sociétés ont convenu
– de l’entrée des sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde au capital de la société Berlys media à hauteur de 5 % chacune,
– des conditions d’apports en compte courant à réaliser par les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde à la société Berlys media pour que celle-ci puisse rembourser de manière échelonnée le compte courant détenu par M. [S] d’un montant alors de plus de 24,4 millions d’euros, soit un versement de 2,5 millions par chacune en décembre 2016, 2017, 2018, 2019 et le solde au 1er décembre 2020,
– des termes et conditions de promesses de vente et d’achat portant sur les autres actions de la société Berlys media alors détenues par M. [S], soit 90 % du capital social.
En particulier, selon l’article 13.2 M. [S] s’engageait à céder à chacun des deux bénéficiaires la moitié des titres qu’il détenait dans la société Berlys media et l’article 13.4 précisait que l’option d’achat pouvait être levée par chaque bénéficiaire des promesses (i) à tout moment à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2021 inclus, (ii) ou dans les 60 jours suivant le décès de M. [S] ou (iii) ou dans les 60 jours suivant la date à laquelle M. [S] n’exercerait plus les fonctions de président de la société Berlys media pour quelque raison que ce soit, le cas échéant.
M. [S] est décédé le [Date décès 8] 2017. M. [E], légataire universel de M. [S], est devenu l’unique propriétaire des titres de la société Berlys media antérieurement détenus par M. [S] et du compte courant de M. [S].
Le 25 octobre 2018, M. [V] a annoncé la cession de 49 % du capital de la société Le Nouveau Monde à M. [G].
La société Le Nouveau Monde n’a pas payé à la société Berlys media l’échéance 2019 de l’apport en compte courant de sorte qu’en juillet 2020 la seconde a assigné la première en paiement devant le juge des référés et que ce dernier a, par ordonnance du 17 novembre 2020, condamné la société Le Nouveau Monde au paiement de la somme principale de 2,5 millions d’euros. La société Le Nouveau Monde a fait appel de cette ordonnance qui a été ultérieurement confirmée, par arrêt du 10 février 2021.
Par courriers du 16 novembre 2020, les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde ont chacune notifié à M. [E] leur décision de lever les promesses de vente et d’acquérir chacune 50 % des actions de la société Berlys media qu’il détient au prix de 915.313,38 euros par cession.
M. [E] a, le 25 novembre 2020, adressé des courriers aux sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde et, par lettres du 1er décembre 2020, il les a informées qu’il s’opposait à la réalisation des cessions, considérant les promesses de vente caduques.
Les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde ne se sont pas acquittées du paiement de l’échéance de compte courant du 1er décembre 2020.
*
* *
Par acte du 11 décembre 2020, M. [E] a assigné les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger caduques les promesses de vente. Ultérieurement M. [E] s’est désisté de l’instance.
Par actes des 18 et 23 décembre 2020, les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde ont assigné la société Berlys media et M. [E] devant le tribunal de commerce de Paris en exécution forcée des promesses de vente. M. [E] a soulevé la caducité de ces promesses de vente et, subsidiairement, la détermination du prix de cession à dire d’expert et, la société Berlys media a demandé la condamnation, au titre des apports en compte courant dus, de la société Le Nouveau Monde au paiement des échéances 2019 et 2020 et celle de la société NJJ presse au paiement de l’échéance 2020.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– Dit que les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde étaient en droit de lever, par courriers du 16 novembre 2020, l’option d’achat qui leur était consentie à l’article 13 du
pacte d’associés du 6 décembre 2016, soit dans la période convenue entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2021 inclus et dit, en conséquence, les notifications de levée d’option réalisées le 16 novembre 2020 valables,
– Condamné M. [E] à céder :
o 50 % des titres qu’il détient dans le capital social de Berlys media, soit 2.250 actions à la société NJJ presse pour un prix global de cession de 915.313,38 euros, et
o 50 % des titres qu’il détient dans le capital social de Berlys media, soit 2.250 actions à la société Le Nouveau Monde pour un prix global de cession de 915.313,38 euros,
– Condamné la société Le Nouveau Monde à verser à la société Berlys media la somme de 2.500.000 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2020,
– Dit l’exception d’inexécution avancée par les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse justifiée quant à leur opposition au versement de l’échéance 2020 à la date contractuellement prévue,
– Condamné en conséquence les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse à verser en compte courant à la société Berlys media la somme de 2.570.302,89 euros chacune au titre de l’échéance 2020 mais uniquement au jour de la réalisation des cessions des titres Berlys media détenus par M. [E] au profit des sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse, avec engagement que ces mêmes sommes soient versées, le même jour, par la société Berlys media au profit de M. [E],
– Ordonné à la société Berlys media de donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par elle sur les parts sociales détenues par la société Le Nouveau Monde au capital des sociétés LML et Berlys media mais sous la condition du paiement préalable qui sera fait par la société Le Nouveau Monde à la société Berlys media de la somme de 2.570.302,89 euros, et ce dans les huit jours du paiement intervenu, et sans astreinte,
– Condamné M. [E] à verser à la société NJJ presse une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus,
– Ordonné la publication d’un communiqué dans le quotidien Le Monde aux frais de M. [E],
– Condamné M. [E] et la société Berlys media à payer chacun 20.000 euros à la société NJJ presse et 10.000 euros à la société Le Nouveau Monde en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour le surplus,
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions à la seule exception des cessions des actions Berlys media à réaliser en exécution des promesses de cession dont les levées d’option ont été déclarées valables,
– Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
– Condamné M. [E] et la société Berlys media aux dépens.
Par déclaration du 11 juin 2021, M. [E] et la société Berlys média ont fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, M. [E] et la société Berlys média demandent à la cour :
– D’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Le Nouveau Monde à verser à la société Berlys media la somme de 2.500.000 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2020, a débouté la société Le Nouveau Monde de sa demande de dommages et intérêts,
– Statuant à nouveau, de dire et juger que, compte tenu de l’absence d’accord des parties dans le délai de 15 jours des notifications de levées d’option sur le calcul du prix des titres devant être cédés, le prix sera déterminé à dire d’expert, par application de la clause 13.10 du pacte d’associés conclu le 6 décembre 2016, d’ordonner à la société Le Nouveau Monde de communiquer l’ensemble des accords conclus entre elle et la société Czech media invest et/ou toute société contrôlée directement ou indirectement par M. [G], au besoin sous astreinte de 10.000 euros par jour, de condamner les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse à rembourser les frais que M. [E] a été contraint d’engager au titre de la publication judiciaire, soit la somme de 49.230 euros, d’ordonner à la société Berlys media de donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par elle sur les parts sociales détenues par la société Le Nouveau Monde au capital des sociétés LML et Berlys media mais sous la condition du paiement préalable qui sera fait par la société Le Nouveau Monde à la société Berlys media de la somme de 2.500.000 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2020 au titre de l’échéance 2019 du compte courant, et ce dans les huit jours du paiement intervenu, et sans astreinte,
– A titre reconventionnel, de condamner la société Le Nouveau Monde à payer à la société Berlys media la somme de 2.570.302,89 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020, date de la mise en demeure de payer, au titre de l’échéance de 2020, et de condamner la société NJJ presse à payer à la société Berlys media la somme de 2.570.302,89 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2020, date de la mise en demeure de payer, au titre de l’échéance de 2020,
– En tout état de cause, de débouter les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse de leur appel incident et de leurs autres demandes, de les condamner in solidum au paiement
de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont 50.000 euros pour la société Berlys media et 50.000 euros pour M. [E] et de condamner in solidum les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde demandent à la cour :
– De confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les promesses ont été valablement exercées par elles le 16 novembre 2020, qu’aucune caducité des promesses n’est susceptible d’être invoquée par M. [E], qu’aucun désaccord sur le prix n’est plus susceptible d’être allégué par M. [E] et qu’elles sont donc fondées à solliciter l’exécution forcée par M. [E] des promesses, a fait échec à la demande d’expertise et à la demande de production de documents formulée par M. [E] et la société Berlys media, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif et, statuant à nouveau, d’ordonner à M. [E], sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’exécuter les promesses et de leur remettre les ordres de mouvement signés portant sur la cession des titres objet des promesses, et ce en contrepartie du – et concomitamment au – règlement par elles à M. [E] du prix de cession correspondant (soit la somme de 915.313,38 euros chacune) et d’ordonner à la société Berlys media, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de régulariser l’ensemble des actes propres à permettre la retranscription des cessions intervenue à leur profit dans les registres de la société, notamment en donnant aux gestionnaires du pacte d’associés les instructions nécessaires,
– De confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elles sont fondées à invoquer l’exception d’inexécution et à suspendre l’exécution des obligations mises à leur charge par l’article 5 du pacte d’associés au titre de l’échéance relative à l’année 2020 jusqu’à ce que M. [E] ait lui-même exécuté les obligations résultant de l’article 13 du pacte d’associés, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif et, statuant à nouveau, de juger que le versement de l’ultime échéance dédiée au remboursement de l’avance en compte courant consentie par M. [S] à la société Berlys media interviendra après confirmation de la retranscription dans les registres de la société des cessions résultant des promesses, de juger en conséquence que chacune d’elle versera à la société Berlys media la somme de 2.570.302,90 euros dès que M. [E] aura lui-même exécuté l’article 13 du pacte d’associés et leur aura remis à chacune les ordres de mouvement signés portant sur la cession des titres visés par ce même article et de juger que la demande de la société Berlys media destinée à solliciter
la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Le Nouveau Monde à s’acquitter entre ses mains de la somme de 2,5 millions d’euros au titre de l’échéance 2019 est désormais dépourvue d’objet, eu égard au paiement intervenu à l’initiative de la société Le Nouveau Monde,
– De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à s’acquitter entre les mains de la société NJJ presse de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, y ajoutant, de condamner M. [E] à s’acquitter entre les mains de la société NJJ presse d’une somme supplémentaire de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– D’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Le Nouveau Monde de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de condamner M. [E] à s’acquitter entre les mains de la société Le Nouveau Monde d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– De confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure de publication judiciaire et, y ajoutant, d’ordonner la publication d’un communiqué dans les quotidiens Le Monde et Le Figaro, sous le titre » publication judiciaire « , à raison d’une fois dans leurs éditions papier et sur leur site Internet pendant une durée de 15 jours, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, aux frais de M. [E] et dans la limite totale de 50.000 euros,
– De confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Berlys media à donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par elle sur les parts sociales détenues par la société Le Nouveau Monde au capital des sociétés LML et Berlys media, et ce dans les 24 heures du paiement qui lui sera fait de la somme de 2.570.302,90 euros, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif, statuant à nouveau d’assortir l’exécution de cette condamnation d’une astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard, et y ajoutant de condamner la société Berlys, à ses frais, à donner mainlevée du nantissement provisoire de parts sociales pratiqué par procès-verbal du 30 juin 2020 et dénoncé et converti en nantissement judiciaire définitif par procès-verbal du 13 août 2021, sur les parts sociales détenues par la société Le Nouveau Monde au capital de la société LML, et ce dans les 24 heures du paiement qui lui sera fait de la somme de 2.570.302,90 euros et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et de condamner la société Berlys media à donner mainlevée de la saisie vente de titres sociaux pratiquée par elle le 22 novembre 2021 sur les titres sociaux détenus par la société Le Nouveau Monde et ce, dans les 24 heures du paiement qui lui sera fait de la somme de 2.570.302,90 euros et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
– De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Berlys media et M. [E] de toutes les autres demandes,
– De rejeter toutes les autres demandes formulées par la société Berlys media et M. [E] en cause d’appel et notamment la demande destinée à obtenir leur condamnation à rembourser les frais que M. [E] a exposés au titre de la mesure de publication judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris, de condamner M. [E] à s’acquitter entre leurs mains d’une somme de 100.000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel et des appels incidents,
Confirme le jugement en ce que :
– il a dit que les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde étaient en droit de lever, par courriers du 16 novembre 2020, l’option d’achat qui leur était consentie à l’article 13 du pacte d’associés du 6 décembre 2016, soit dans la période convenue entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2021 inclus et dit, en conséquence, les notifications de levée d’option réalisées le 16 novembre 2020 valables,
– il a condamné M. [E] à céder 50 % des titres qu’il détient dans le capital social de Berlys media, soit 2.250 actions, à la société NJJ presse, et à céder 50 % des titres qu’il détient dans le capital social de Berlys media, soit 2.250 actions, à la société Le Nouveau Monde,
– rejetant les demandes autres, plus amples ou contraires, il a débouté la société Berlys Media et M. [E] de leur demande de communication de pièces et débouté les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse de leurs demandes de voir ordonner, sous astreinte provisoire, à
M. [E] d’exécuter les promesses et de leur remettre les ordres de mouvement signés portant sur la cession des titres objet des promesses, et ce en contrepartie du – et concomitamment au – règlement par elles à M. [E] du prix de cession correspondant (soit la somme de 915.313,38 euros chacune) et d’ordonner à la société Berlys media de régulariser l’ensemble des actes propres à permettre la retranscription des cessions intervenues à leur profit dans les registres de la société, notamment en donnant aux gestionnaires du pacte d’associés les instructions nécessaires,
– il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Le Nouveau Monde,
– il a ordonné la publication d’un communiqué aux frais de M. [E] dans la limite totale de 50.000 euros et déboute M. [E] de sa demande de condamnation des sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde à lui rembourser les frais de publication engagés,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– condamné M. [E] à céder les titres qu’il détient dans le capital social de Berlys media au prix de 915.313,38 euros par cession,
– dit l’exception d’inexécution avancée par les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse justifiée quant à leur opposition au versement de l’échéance 2020 à la date contractuellement prévue,
– condamné en conséquence les sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse à verser chacune en compte courant à la société Berlys media la somme de 2.570.302,89 euros chacune au titre de l’échéance 2020 mais uniquement au jour de la réalisation des cessions des titres Berlys media détenus par M. [E] au profit des sociétés Le Nouveau Monde et NJJ presse, avec engagement que ces mêmes sommes soient versées, le même jour, par la société Berlys media au profit de M. [E],
– ordonné à la société Berlys media de donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par elle sur les parts sociales détenues par la société Le Nouveau Monde au capital des sociétés LML et Berlys media mais sous la condition du paiement préalable qui sera fait par la société Le Nouveau Monde à la société Berlys media de la somme de 2.570.302,89 euros, et ce dans les huit jours du paiement intervenu, et sans astreinte,
– condamné M. [E] à payer à la société NJJ presse la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– condamné M. [E] et la société Berlys media à payer chacun 20.000 euros à la société NJJ presse et 10.000 euros à la société Le Nouveau Monde en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties pour le surplus,
– condamné M. [E] et la société Berlys media aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
– dit que les prix de cession seront déterminés à dire d’expert conformément à l’article 13.10 du pacte d’associés du 6 décembre 2016,
– condamne la société NJJ presse à verser à la société Berlys media, en compte courant d’associé, la somme de 2.570.302,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020,
– condamne la société Le Nouveau Monde à verser à la société Berlys media, en compte courant d’associé, la somme de 2.570.302,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020,
– déboute les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde de leur demande de voir juger que cette ultime échéance dédiée au remboursement de l’avance en compte courant consentie par M. [S] à la société Berlys media interviendra après confirmation de la retranscription dans les registres de la société des cessions résultant des promesses, de juger en conséquence que chacune d’elle versera à la société Berlys media la somme de 2.570.302,90 euros dès que
M. [E] aura lui-même exécuté l’article 13 du pacte d’associés et leur aura remis à chacune les ordres de mouvement signés portant sur la cession des titres visés par ce même article,
– ordonne à la société Berlys media de donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par elle sur les parts sociales détenues par la société Le Nouveau Monde au capital des sociétés Le Monde Libre et Berlys media mais sous la condition du paiement préalable qui sera fait par la société Le Nouveau Monde à la société Berlys media de la somme de 2.500.000 euros en principal augmentée des intérêts légaux à compter du 2 mars 2020, et ce dans les huit jours du paiement intervenu, et déboute la société Le Nouveau Monde de sa demande d’astreinte provisoire,
– déboute la société NJJ presse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– laisse les dépens de première instance à la charge de chaque partie qui les aura exposés;
Y ajoutant,
– ordonne à la société Berlys media de donner mainlevée du nantissement provisoire de parts sociales pratiqué par procès-verbal du 30 juin 2020 et dénoncé et converti en nantissement judiciaire définitif par procès-verbal du 13 août 2021 sur les parts sociales détenues par la société Le Nouveau Monde au capital de la société LML et de la saisie vente de titres sociaux pratiquée par elle le 22 novembre 2021 sur les titres sociaux détenus par la société Le Nouveau Monde et ce, dans les 24 heures du paiement qui lui sera fait de la somme de 2.500.000 euros, et déboute la société Le Nouveau Monde de sa demande d’astreinte provisoire,
– déboute la société NJJ presse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée en cause d’appel,
– déboute les sociétés NJJ presse et Le Nouveau Monde de leur demande de publication d’un communiqué relatif au présent arrêt aux frais de M. [E],
– déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée en cause d’appel,
– laisse les dépens d’appel à la charge de chaque partie qui les aura exposés.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT