Diffamation : décision de justice du 7 février 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03169

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GLQ/KG

MINUTE N° 23/151

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 07 Février 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03169

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUBG

Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Me [Y] [L] – Mandataire liquidateur de S.A. ORCHESTRA PREMAMAN

[Adresse 4]

[Localité 8]

Me [K] (SCP BECHERET THIERRY [K] GORRIAS) – Mandataire liquidateur de S.A. ORCHESTRA PREMAMAN

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association AGS/CGEA DE TOULOUSE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

****

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2013, M. [S] [H] a été embauché en qualité de chef de département puériculture par la S.A. ORCHESTRA, entreprise spécialisée dans la vente de produits pour enfant et de produits de maternité.

En 2014, il a été promu directeur du magasin de [Localité 9].

Le 12 juin 2017, la S.A. ORCHESTRA a notifié à M. [S] [H] un avertissement, reprochant au salarié divers manquements dans l’exercice de ses fonctions de directeur.

Par courrier du 22 mars 2019, M. [S] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 05 avril 2019.

Par courrier du 08 avril 2019, M. [S] [H] a adressé une alerte au CHSCT faisant état d’une situation de harcèlement moral.

Par courrier du 11 avril 2019, la S.A. ORCHESTRA a notifié à M. [S] [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a dispensé de préavis.

Le 18 octobre 2019, M. [S] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau pour obtenir l’annulation de l’avertissement et du licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 02 février 2021, la S.A. ORCHESTRA a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Haguenau a débouté M. [S] [H] de ses demandes.

M. [S] [H] a interjeté appel le 07 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, M. [S] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

– prononcer l’annulation de l’avertissement,

– constater que le licenciement est nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

– dire qu’il a été victime de harcèlement moral,

– fixer les créances lui revenant au passif de la S.A. ORCHESTRA aux montants suivants :

* 35 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

* 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention des risques,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place de formation en management,

* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral découlant de l’avertissement abusif,

* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s’agissant de créances salariales et à compter du jour de l’arrêt à intervenir s’agissant de dommages et intérêts,

– indiquer la moyenne des trois derniers mois de salaire,

– dire que les créances fixées figureront sur l’état des créances salariales,

– déclarer l’arrêt opposable à l’AGS.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2021, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A. ORCHESTRA, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle oppose la prescription de la demande d’annulation de l’avertissement et sollicite la limitation du montant des condamnations.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29novembre 2021, l’UNEDIC – DELEGATION AGS/CGEA DE TOULOUSE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens. Elle demande de dire que la garantie de l’A.G.S. ne s’exercera qu’à titre subsidiaire dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail et dans les limites, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et d’arrêter le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 octobre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2022 et mise en délibéré au 07 février 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 18 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 12 juin 2017 ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation de l’avertissement du 12 juin 2017 ;

CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la S.C.P. BTSG, es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A. ORCHESTRA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [S] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

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