AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/00462 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ6S
Société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Décembre 2019
RG : 15/04156
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANTE :
Société FCA MOTOR VILLAGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARLU EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [Y]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [Y] a été embauché le 5 octobre 2009 en qualité de conseiller de vente par la société INTERMAP, devenue Motor Village France.
Trois avenants relatifs à la rémunération, au véhicule de fonction et à la carte essence et au lieu de travail ont été signés entre les parties le 1er juillet 2011, le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2013.
Par requête du 6 novembre 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires RTT, jours fériés, dimanches portes ouvertes, permanences midi, formations, dommages et intérêts pour harcèlement moral et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 11 janvier 2016 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mars 2016.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 7 février 2019.
Au dernier état de la procédure, le salarié a ajouté à ses demandes initiales :
– une demande aux fins de nullité de sa convention de forfait jours et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur
– une demande aux fins de voir déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 17 décembre 2019, la formation de départage du conseil de prud’hommes a :
– dit que la clause de forfait annuel en jours est privée d’effet et inopposable à Monsieur [V] [Y] ,
– condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à verser à Monsieur [V] [Y] les sommes de :
* 17 136 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires outre celle de 1 713 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018,
* 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
* 15 500 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul
– dit que la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE devra transmettre à Monsieur [V] [Y] dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision des bulletins de salaire conformes à la décision sans que l’astreinte soit nécessaire,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE à verser à Monsieur [V] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
– condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE FRANCE aux dépens de la présente instance.
La société FCA MOTOR VILLAGE France a interjeté appel de ce jugement, le 16 janvier 2020.
Elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la convention de forfait et aux heures supplémentaires, ainsi qu’au titre du harcèlement moral et du licenciement nul
en conséquence,
– de constater que la convention de forfait annuel en jours de Monsieur [Y] est valable et lui est opposable
-de rejeter en tout état de cause la demande en paiement d’heures supplémentaires
-de rejeter toutes les demandes formées par M. [Y]
– à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées
– de confirmer le jugement qui débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes
– de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner Monsieur [Y] aux dépens.
M. [Y] demande à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que la clause de forfait annuel en jours est privée d’effet et lui est inopposable
– prononcé la nullité du licenciement
– condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE France à lui verser la somme de 17 136 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi que celle de 1 713 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018
– dit que la société FCA MOTOR VILLAGE France devra lui transmettre dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision des bulletins de salaire conformes à la décision sans que l’astreinte soit nécessaire
– condamné la SAS FCA MOTOR VILLAGE France à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– d’infirmer le jugement pour le surplus
en conséquence,
– de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours
– de condamner la société FCA MOTOR VILLAGE à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur
* rappel de salaires RTT :
2010 : 5 x 77 : 385 euros
2011 : 10 x 78 : 780 euros
2012 : 10 x 106 : 1 060 euros
2013 : 10 x 72 : 720 euros
2014 : 10 x 102 : 1 020 euros
2015 : 4 x 86 : 344 euros
* rappel de salaires jours fériés :
2010 : 4 x 77 : 308 euros
2011 : 8 x 78 : 624 euros
2012 : 9 x 106: 954 euros
2013 : 11 x 72 : 792 euros
2014 : 11 x 102 : 1 122 euros
2015 : 6 x 86 : 516 euros
* rappel de salaires dimanches portes ouvertes
2010 : 2 x77 : 154 euros
2011 : (5×2) soit 10 x 78 : 780 euros
2012 : (5×2) soit 10 x 106 : 1 060 euros
2013 : (5×2) soit10 x 72 : 720 euros
2014 : (5×2) soit 10 x 102 : 1 020 euros
2015 : (3×2) soit 6 x 86 : 516 euros
* rappel de salaires permanences midi
2011 : 10 x 77 : 770 euros
2012 : 10 x 78 : 780 euros
2013 : 10 x 106 : 1 060 euros
2014 : 10 x 102 : 1 020 euros
2015 : 10 x 86 : 860 euros
* rappel de salaires formations
20l2 : 4 x 78 : 312 euros
2013 : 3 x 106 : 318 euros
2014 : 1 x 102 : 102 euros
2015 : 3 x 86 : 258
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros
* dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
– de condamner la société FCA MOTOR VILLAGE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à lui remettre les bulletins de paie correspondants et régulariser les cotisations afférentes (retraite, chômage etc…)
– de condamner la société FCA MOTOR VILLAGE aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne le montant du rappel d’heures supplémentaires et celui de l’indemnité de congés payés afférente, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures de permanence et sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts consécutifs au licenciement nul
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société FCA MOTOR VILLAGE à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :
– 6 097 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 609,70 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
– 1 000 euros au titre des heures de permanence en 2014 et 2015
– 18 000 euros en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement
ORDONNE à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de salaire alloués par le présent arrêt
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte
CONDAMNE la société FCA Motor Village France aux dépens d’appel
CONDAMNE la société FCA Motor Village France à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE