REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06069 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00504
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIMEE
S.A.S. FEU VERT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 327 359 980
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [D] [P] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe Feu Vert a pour activité le commerce de détail d’équipements d’automobiles
M. [Z] [U], né en 1976, a été engagé par la société Feu Vert, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2001 en qualité de chef de centre stagiaire en formation puis confirmé à compter du 1er février 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (IDCC 1090).
M. [U] a été promu en tant que directeur de centre situé à [Localité 3] à compter du 1er juillet 2003, puis a été par la suite affecté à la tête de différents centres automobiles Feu vert situés en région parisienne.
Le 31 octobre 2015, les parties ont signé une convention de forfait annuel en jours, à raison de 218 jours de travail sur l’année à effet au 1er novembre 2015, moyennant une rémunération d’un montant de 3.400 euros brut outre une prime variable liée à des objectifs fixés selon des modalités annuelles.
Le 12 février 2016, M. [U] a été désigné comme représentant syndical au CHSCT central de Feu vert.
Par ailleurs, il était investi depuis 2014 de mandats de délégué du personnel et de membre élu au comité d’établissement Ile-de-France-Nord.
Le 27 juin 2019, il a été élu membre titulaire du CSE pour quatre ans.
Entretemps, il avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce à quoi la société Feu vert n’a pas répondu favorablement le 7 août 2017.
Par courrier du 22 février 2018, la société Feu vert a notifié à M. [U] un avertissement en raison de la mauvaise application de procédures internes à l’entreprise.
Le 14 mai 2018, la société Feu Vert a sollicité de M. [U] qu’il lui communique « les éléments relatifs aux actions correctives à mettre en place dans le cadre du Plan « Urgences» suite au constat de la dégradation des performances du centre automobile placé sous sa direction « .
M. [U] a saisi le 7 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Meaux, aux fins de voir déclarer inopposable la convention de forfait jours, de fixer son salaire de référence à la somme de 5.898,85 euros, de faire annuler l’avertissement qui lui a été infligé le 22 février 2018, de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
– rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 109.126,33 euros,
– congés payés afférents : 10.912,63 euros,
– dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos : 64.352,91 euros,
– indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 35.393,10 euros,
– dommages et intérêts pour sanction injustifiée consistant dans l’avertissement annulé : 10.000 euros,
– dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail : 11.797,70 euros,
– dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et plus subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail : 30.000 euros,
– indemnité compensatrice de préavis : 11.797,70 euros,
– congés payés afférents : 1.179,77 euros,
– indemnité légale de licenciement : 30.477,38 euros,
– indemnité pour licenciement nul : 117.977 euros,
– dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 283.144,80 euros,
– article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,
– intérêts à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
– exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
– entiers dépens.
La société Feu vert s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
– annulé l’avertissement du 22 février 2018,
– condamné la société Feu vert à payer à M. [U] les sommes suivantes :
*90.788,53 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
*9.078,85 euros au titre des congés payés y afférents,
– dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
*13.563,80 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,
*1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que ces deux dernières sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
– ordonné l’exécution provisoire dans les limites fixées par l’article R.1454-28 du code du travail,
– débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Feu vert de sa demande,
– condamné la société Feu vert aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du jugement.
Par déclaration du 25 septembre 2020, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, M. [U], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [U] d’une partie de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail :
– confirmer l’inopposabilité de la convention de forfait jours de M. [U],
– condamner la société Feu Vert à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 2015 à 2018 : 90.788, 53 euros,
*congés payés y afférents : 9.078,85 euros,
*dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos : 29.868,98 euros,
*congés payés afférents : 2.986,89 euros,
*indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 35.393,10 euros,
*fixer le salaire de référence de M. [U] à 5.898,85 euros,
*rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 2019 à 2021 : 38.480,63 euros brut,
*congés payés y afférents : 3.848,06 euros,
*dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos : 15.281,80 euros,
*congés payés afférents : 1.528,18 euros,
*prime annuelle 2021 : 2.300 euros brut,
Sur l’avertissement :
– confirmer l’annulation de l’avertissement du 22 février 2018
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 et condamner la société Feu Vert à verser à M. [U] 10.000 euros de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
Sur la modification unilatérale du contrat :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 et constater la modification unilatérale du contrat de M. [U],
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 et condamner la société Feu Vert à verser à Monsieur [U] 11.797,70 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de la modification unilatérale du contrat de travail,
Sur le harcèlement moral, et le manquement à la sécurité :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 et reconnaître le harcèlement et le manquement à l’obligation de sécurité de la société Feu Vert,
– condamner la société Feu Vert à verser à M. [U] 30.000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, absence d’enquête, et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la société Feu Vert,
En conséquence,
– condamner la société Feu Vert à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 11.797,70 euros,
* congés payés y afférents : 1.179,77 euros,
*indemnité spéciale de licenciement : 72.752,46 euros, et subsidiairement indemnité légale de licenciement : 36.376,23 euros,
*indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse : 117.977 euros,
*dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 70.786,20 euros,
– condamner société Feu vert à verser à M. [U] 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêts depuis 2015 pour les créances salariales, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société Feu Vert aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2023, l’intimée demande à la cour de :
– juger irrecevables comme nouvelles les demandes de versement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une prime annelle au titre de l’année 2021,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 en ce qu’il a :
*débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire,
*rejeté ses prétentions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat, aux dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, à l’indemnité pour travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et aux dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 10 septembre 2020 en ce qu’il a :
*annulé l’avertissement du 22 février 2018,
*jugé inopposable la convention de forfait en jours,
*condamné la société Feu Vert à payer : 90.788,53 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 9.078,85 euros au titre des congés payés afférents, 13 563,80 euros à titre de dommages et intérêts du chef du repos compensateur et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation et de rappel de salaire formées au soutien de l’inopposabilité de la convention de forfait-jours,
– débouter M. [U] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 février 2018 prononcé à son encontre,
– rejeter la demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée à hauteur de 10.000 euros,
– condamner M. [U] à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, la Cour d’appel prononçait la nullité de la convention de forfait jours,
– débouter M. [U] de sa demande infondée de rappel d’heures supplémentaires injustifiée dans son principe et son quantum,
– ordonner le remboursement au titre de la répétition de l’indu par M. [U] à la société Feu vert du montant versé au titre des jours de repos, soit un montant de 9.433 euros brut,
Subsidiairement, si la Cour d’appel prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et estimait que celle-ci devait produire les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
– fixer la rémunération moyenne brute à la somme de 3.837,03 euros,
– limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 22.382,67 euros,
– débouter M. [U] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement,
– limiter le montant des dommages et intérêts au plancher visé par l’article L. 1235-3 du Code du travail fixé à 3 mois de rémunération moyenne brute,
– débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice spécifique en réparation d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité formée à hauteur de 30.000 euros, également infondée dans son principe et dans son montant,
– le débouter de sa demande au titre de la violation du statut protecteur, le mandat dont pouvait se prévaloir M. [U] au moment de l’introduction de sa demande de résiliation judiciaire ayant déjà expiré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur les demandes de M. [Z] [U] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés y afférents, d’indemnité de repos compensateur, d’annulation de l’avertissement du 22 février 2018, de résiliation du contrat de travail, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande d’annulation de l’avertissement du 22 février 2018.
Condamne la société Feu Vert à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
– 45 000 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période comprise entre le 7 juin 2015 et 2018 ;
– 4 500 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
– 10 000 euros d’indemnité de repos compensateur au titre de la période écoulée entre le 7 juin 2015 et 2018 ;
– 31 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Les sommes allouées de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 et les autres sommes de nature indemnitaire à compter de la décision qui les a prononcées ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle en paiement d’une prime annuelle au titre de l’année 2021 ;
Rejette la demande de M. [Z] [U] en paiement d’une indemnité spéciale de licenciement ;
Rejette la demande de la société Feu Vert en répétition de l’indû ;
Condamne la société Feu Vert à payer à M. [Z] [U] les sommes suivantes :
– 15 000 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2019 à 2021 ;
– 1 500 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
– 7 000 euros d’indemnité de repos compensateur au titre de la période écoulée entre 2019 et 2021 ;
– 700 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
– 1 000 euros d’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité de repos compensateur due au titre de la période échue entre le 7 juin 2015 et 2018 ;
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal courent à compter du 19 juillet 2018 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts alloués tant en première instance qu’en appel dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Feu Vert aux dépens d’appel ;
La greffière Le président