Diffamation : décision de justice du 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00232

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ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 903/23

N° RG 22/00232 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UD74

AM/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Janvier 2022

(RG 18/00582 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S.U. JVM EUROPE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marloes MOHR, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Nathalie DAUPHIN, avocat au barreau de MELUN

DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mai 2023

Tenue par Alain MOUYSSET

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [N] [U] a été embauché à compter du 1er septembre 2014 par la société HD MEDI FRANCE, aux droits de laquelle vient la société JVM EUROPE en qualité de responsable commercial.

Le 11 avril 2018 lors d’une réunion organisée par la direction de l’entreprise, trois responsables commerciaux, dont M. [U], ont lu à tour de rôle une déclaration préétablie.

Le 13 avril 2018 la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en le mettant à pied à titre conservatoire, et lui a notifié par courrier du 11 mai 2018 transmis par le biais de la société DHL son licenciement pour faute grave.

Le 15 juin 2018 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille, lequel par jugement en date du 28 janvier 2022, après avoir jugé que le licenciement repose sur une faute grave, que la clause de non-concurrence est licite, et qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes en le condamnant à payer à la société la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Le 22 février 2022 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par le salarié.

Vu les conclusions déposées le 31 mars 2023 par la société.

Vu la clôture de la procédure au 11 avril 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit la clause de non concurrence licite et débouté M. [N] [U] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, et de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,

Dit que le licenciement de M. [N] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société JVM EUROPE à payer à M. [N] [U] les sommes suivantes :

-23000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-6821,52 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 682,15 euros pour les congés payés afférents

-23 612,97 euros à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 2361,29 euros pour les congés payés afférents

-6296,79 euros à titre d’indemnité de licenciement

-8904 euros à titre de complément de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence

-1771,70 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés,

-2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la société JVM EUROPE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Valérie DOIZE Marie LE BRAS

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