Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01030 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° 16/00692
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
INTIMÉES ET PARTIES INTERVENANTES
S.A. TO DO TODAY, placée en liquidation judiciaire
SCP BTSG prise en la personne de Maître [B] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TO DO TODAY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
SELARL 2M et associés prise en la personne de Maître [X] [V] ès qualités d’administreur judiciaire de la société TO DO TODAY.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline BRUNEAU de la SELARL PATCHWORK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [D] a été engagé par la société To Do Today, ayant une activité de ‘conciergerie d’entreprise’, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mai 2007, en qualité d’assistant concierge, statut employé.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de concierge tuteur, statut cadre.
Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 2 juillet 2010 et a été désigné délégué syndical. Le 6 février 2012, il a été désigné négociateur CFE-CGC SNES pour la branche des services à la personne, a été élu le 4 juillet 2014 titulaire du collège cadre de la DUP de l’UES To Do Today et désigné délégué syndical CFE-CGC SNES au sein de cette UES.
Par courrier du 15 juillet 2015, Monsieur [D] a donné sa démission.
Souhaitant obtenir la requalification de cette démission en prise d’acte aux torts de son employeur, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 janvier 2016.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement pour la société To Do Today.
Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
– dit que la prise d’acte intervenue le 15 juillet 2015 produit les effets d’une démission,
– rejeté les demandes de Monsieur [M] [D],
– rejeté la demande reconventionnelle de la société To Do Today,
– dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
– rejeté la demande de Monsieur [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande de la société To Do Today au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclarations du 14 janvier 2021, Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Les deux déclarations d’appel ont fait l’objet d’une jonction le 4 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :
– déclarer recevable son appel,
– le dire bien fondé en ses demandes,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 décembre 2020 en ce qu’il a :
*dit que la prise d’acte intervenue le 15 juillet 2015 produit les effets d’une démission,
*rejeté les demandes de Monsieur [M] [D],
*dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
* rejeté la demande de Monsieur [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 décembre 2020 en ce qu’il a :
* rejeté la demande reconventionnelle de la société To Do Today,
statuant à nouveau
– requalifier la démission en date du 15 juillet 2015 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-vu le statut protecteur du salarié, requalifier la démission en date du 15 juillet 2015 en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul,
– rejeter les demandes des intimés,
à titre principal :
– ordonner l’opposabilité de la décision à l’AGS Unédic d’Ile de France,
– fixer au passif de la société To Do Today les sommes suivantes :
*34 312,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie de 2010 à 2015,
*20 015,38 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’illicéité de la rupture,
*114 373,60 euros en réparation de la violation du statut protecteur,
*8 578 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 857,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
*4 836,718 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– condamner la société BTSG, Maître [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société To Do Today au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais d’exécution forcée,
à titre subsidiaire :
– condamner la société To Do Today au paiement des sommes suivantes :
*34 312,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie de 2010 à 2015,
* 20 015,38 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’illicéité de la rupture, *114 373,60 euros en réparation de la violation du statut protecteur, * 8 578 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 857,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
* 4 836,718 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
– condamner la société To Do Today aux entiers dépens, en ce compris, les éventuels frais d’exécution forcée,
en tout état de cause :
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
– débouter les intimés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société To Do Today ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 27 octobre 2022 et la scp BTSG prise en la personne de Maître [B] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société To Do Today, ainsi que la société 2M et Associés en la personne de Maître [X] [V], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société To Do Today, demandent à la cour de :
– mettre hors de cause la société 2M et Associés en la personne de Maître [X] [V],
– confirmer en toutes ses dispostions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
– juger que les demandes de Monsieur [D] sont infondées,
– en conséquence
– débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner Monsieur [D] au paiement d’une amende civile outre des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros,
– condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2021, l’Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France Est, qui a été destinataire de l’avis de jonction mais n’a pas conclu à nouveau après la liquidation judiciaire de la société To Do Today, demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement entrepris,
‘ débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, sur la garantie
vu l’adoption d’un plan de redressement par continuation
‘ dire que la garantie ne pourra intervenir qu’à titre subsidiaire, à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur,
‘ dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
‘dire qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
‘dire qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
-statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l’appel de Monsieur [M] [D],
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions rejetant la demande reconventionnelle de la société To Do Today et les demandes au titre des frais irrépétibles,
CONSTATE la discrimination syndicale subie par Monsieur [D],
REQUALIFIE la démission de Monsieur [D] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul,
FIXE au passif de la société To Do Today la créance de Monsieur [D] à hauteur de :
– 8 578 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 857,80 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
– 4 836,71 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 18’000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
– 85 780,20 € en réparation de la violation du statut protecteur,
– 500 € en réparation de la discrimination syndicale,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société To Do Today a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Île-de-France,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société To Do Today.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE