GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 211 DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01085 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DLYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 23 Septembre 2021.
APPELANTE
S.A.S. SOCOMECO (SOCIETE DE CONSTRUCTION METTALIQUE ET DE COMMERCE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***********
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [I] a été embauché par la société Socomeco en l’absence de contrat de travail écrit, à compter du 1er juillet 2008, en qualité de vendeur magasiner.
Par lettre du 26 juillet 2019, l’employeur convoquait M. [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 6 août 2019.
Par lettre du 14 août 2019, l’employeur licenciait M. [L] pour faute grave.
M. [L] saisissait le 2 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
– constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Socomeco au paiement des sommes suivantes :
* 311117 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7347 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5186,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 518,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois,
* 10000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a fait l’objet,
– condamner la société Socomeco au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 7010 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-pitre a :
– jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
En conséquence,
– condamné la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* 6448 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 516 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois,
– dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 2580 euros,
– condamné la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté le demandeur du surplus de sa requête,
– condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2021, la société Socomeco formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 septembre 2023, en ces termes : ‘Objet de l’appel :
– dit et juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
En conséquence,
– condamne la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* 6448 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 516 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois,
– dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 2580 euros,
– condamne la société Socomeco en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance’.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du 15 mai 2023, l’affaire ayant ensuite été renvoyé contradictoirement à l’audience du 18 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions de la société Socomeco, notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 à M. [L].
Selon ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021 à M. [L], la société Socomeco demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
– constater :
* que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé,
* que la nature de la faute commise est privative d’indemnités,
* que le licenciement n’a pas un caractère abusif ni brutal,
* que M. [L] ne démontre ni ne rapporte la preuve de l’existence d’aucun préjudice susceptible d’être indemnisé ni de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts supérieurs aux trois mois prévus par les dispositions de l’article L. 1235-3 al.3 du code du travail,
En conséquence,
– débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation,
En tout état de cause,
– juger qu’il ne peut prétendre à des dommages et intérêts supérieurs aux trois mois prévus par les textes,
Subsidiairement, si la faute grave n’était pas retenue,
– juger que le licenciement de M. [L] est fondé sur des motifs réels et sérieux après avoir constaté que les faits rapportés dans la lettre de licenciement et démontrés par les pièces versées aux débats sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
– débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société Socomeco soutient que :
– elle justifie par les pièces versées aux débats des fautes reprochées à M. [L],
– le préjudice résultant des agissements du salarié est important pour la société,
– le salarié a fait l’objet de précédents avertissements et n’a pas modifié son comportement, alors que la société rencontrait des difficultés financières,
– les demandes indemnitaires de M. [L] ne sont pas justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 à la société Socomeco, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
– infirmer le jugement attaqué et rejugeant :
– constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence,
– condamner la société Socomeco au paiement des sommes suivantes :
* 311117 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7347 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5186,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 518,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2593 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois,
* 10000 euros en réparation du harcèlement moral dont il a fait l’objet,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
En tout état de cause,
– condamner la société Socomeco au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
M. [L] expose que :
– les griefs reprochés ne sont pas établis,
– l’employeur a cherché à se débarrasser de lui à la suite d’un mouvement de grève,
– ses demandes indemnitaires sont justifiées.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions de la SA Socomeco en date du 13 septembre 2023 et des pièces jointes de la société Socomeco,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [L] [I] et la SA Socomeco, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [L] [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [L] [I] de sa demande de versement d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. [L] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Socomeco à verser à M. [L] [I] la somme de 20000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SA Socomeco à verser à M. [L] [I] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SA Socomeco de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Socomeco aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,