Droit de la Presse : Une Femen condamnée pour exhibition sexuelle

Notez ce point juridique

Prison avec sursis

Les juges suprêmes ont confirmé la condamnation d’une militante Mefen pour exhibition sexuelle (un mois d’emprisonnement avec sursis).

Délit d’exhibition sexuelle

La militante avait imposé à la vue du public une exhibition sexuelle, en l’espèce, en montrant ses seins dans l’enceinte de l’église de Notre Dame. Pour être constitué le délit d’exhibition sexuelle exige la réunion de trois éléments constitutifs : un fait matériel d’exhibition de partie(s) sexuelle(s) de son corps, la circonstance que ce fait a été commis volontairement et la conscience d’offenser la pudeur d’autrui.

En ce qui concerne l’élément matériel, celle-ci après être entrée à Notre dame, en compagnie de journalistes, conviés la veille pour la démonstration, et s’approchant de l’autel s’est déshabillée, exhibant sa poitrine nue, portant les inscriptions sur le devant du corps « 344ème salope » et dans le dos celle de « Christmas is cancelled » s’est dévêtue, puis a mimé « l’avortement de l’embryon de Jésus », en déposant sur l’autel un morceau de foie de veau sanguinolent censé représenté un fœtus.

Limites de la liberté d’expression

L’objectif de la militante était de dénoncer les « campagnes anti-avortement » menées par l’Eglise catholique à travers le monde et notamment en Espagne et dans certains pays de l’Est : ce faisant, la militante avait commis son action dans un édifice religieux, lieu de prière et de recueillement, à l’entrée duquel il est rappelé l’obligation pour toute personne qui pénètre les lieux, qu’il soit croyant, athée ou agnostique, d’observer une tenue décente. Surabondamment, la militante a agi sans autorisation du curé de la paroisse, affectataire de l’édifice religieux ; enfin l’évolution des moeurs, des conceptions en matière d’art et de notion de pudeur, ne sauraient être pris en considération pour justifier un acte et des attitudes commis dans un édifice religieux.

Recevabilité de l’action du ministre du culte

A noter que le ministre du culte affectataire d’un édifice religieux (curé, desservant …) au sens de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, investi du pouvoir d’en organiser le fonctionnement, est recevable en cette qualité à réclamer réparation du dommage directement causé par les infractions y étant commises, qui en troublent l’ordre et le caractère propre. En l’espèce, le curé a obtenu la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

L’article 1 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État garantit le libre exercice des cultes et l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes garantit que les édifices affectés à l’exercice du culte sont laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; il s’évince de ces deux législations et de leur application, les principes suivants :

– les desservants ont un titre légal pour l’exercice du culte et la pratique de leur religion au sein des édifices culturels,
– les édifices affectés à l’exercice du culte sont à la disposition exclusive des desservants,
– les desservants se voient reconnaître un pouvoir discrétionnaire sur l’utilisation de l’édifice cultuel pour définir, d’une part, les modalités d’organisation et d’exercice du culte, d’autre part, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’édifice religieux (garde et police de l’église, pouvoir exclusif sur l’ordre intérieur pendant les cérémonies elles-mêmes, mais également en toute circonstances, y compris en dehors des offices religieux proprement dits) ;

Le desservant qui dispose de ce pouvoir discrétionnaire de police cultuelle en sein de son édifice est celui qui est en communion avec la hiérarchie de l’Église catholique. S’agissant dans le culte catholique des desservants des églises paroissiales, il s’agit du curé nommé par l’évêque du diocèse dont relève la paroisse ; la loi reconnaît à l’affectataire, desservant, un droit direct, permanent, exclusif et discrétionnaire sur l’édifice cultuel et sur les meubles le garnissant ; il s’ensuit que le curé de la paroisse est donc recevable à agir pour défendre, devant toutes les juridictions, les violations à l’affectation cultuelle de l’édifice qu’il dessert et à se porter partie civile.

[toggles class= »yourcustomclass »]

[toggle title= »Télécharger la Décision »]Télécharger [/toggle]

[toggle title= »Contrat sur cette thématique »]Vous disposez d’un modèle de document juridique sur cette thématique ? Besoin d’un modèle ? Complétez vos revenus en le vendant sur Uplex.fr, la 1ère plateforme de France en modèles de contrats professionnels[/toggle]

[toggle title= »Vous avez une expertise dans ce domaine ? »]Référencez votre profil sur Lexsider.com, la 1ère plateforme de mise en relation gratuite Avocats / Clients[/toggle]

[toggle title= »Poser une Question »]Posez une Question Juridique sur cette thématique, la rédaction ou un abonné vous apportera une réponse en moins de 48h.[/toggle]

[toggle title= »E-réputation | Surveillance de marques »]Surveillez et analysez la réputation d’une Marque (la vôtre ou celle d’un concurrent), d’une Personne publique (homme politique, acteur, sportif …) sur tous les réseaux sociaux (Twitter, Facebook …). Testez gratuitement notre plateforme de Surveillance de Marque et de Réputation numérique.[/toggle]

[toggle title= »Paramétrer une Alerte »]Paramétrez une alerte de Jurisprudence sur ce thème pour être informé par email lorsqu’une décision est rendue sur ce thème[/toggle]

[/toggles]

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top