Droit de la Presse : Diffamation : notion de dépositaire de l’autorité publique

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Certains établissements « hybrides » présentent bien un caractère public. Leurs employés peuvent relever des personnes dépositaires de l’autorité publique. [/well]

Qualification de l’Institut de France

L’Institut de France présente bien les caractères d’un établissement public administratif, ce dont il se déduit que son organe exécutif, le chancelier, est dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse. Ce dernier peut donc agir en diffamation publique pour diffamation contre un agent dépositaire de l’autorité publique.

Article 31 de la loi du 29 juillet 1881

La qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas de l’organe exécutif d’un établissement public administratif.

Dans cette affaire, le chancelier de l’Institut de France, a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de diffamation publique en raison de la publication, aux Editions du Moment d’un ouvrage titré « Coupole et dépendances – enquête sur l’Académie française ». Les juges du premier degré ont relaxé à tort les prévenus en estimant que le chancelier n’avait pas la qualité de dépositaire de l’autorité publique.

Statut de l’Institut de France et du Chancelier

Pour rappel, l’annexe du décret n° 2007-811 du 11 mai 2007 portant approbation du règlement financier de l’Institut de France et des académies soumet l’Institut de France à des règles de comptabilité publique et confère à son chancelier la qualité d’ordonnateur, ce qui en fait un dépositaire de l’autorité publique.

L’Institut de France est une institution publique sui generis, personne morale de droit public à statut particulier, aux termes de l’article 35 de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 ; selon l’article 36 de la même loi « l’Institut et les académies s’administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable ; ils bénéficient de l’autonomie financière sous le seul contrôle de la cour des comptes ; l’administration de l’Institut est assurée par la commission administrative centrale, qui élit parmi ses membres le chancelier de l’Institut, et l’assemblée générale. Le chancelier de l’Institut de France, est donc élu, parmi ses pairs, par la commission administrative centrale, laquelle est composée des secrétaires perpétuels et de deux membres de chacune des cinq académies, et dont le président est désigné parmi ses membres. L’élection du chancelier est soumise à l’approbation du président de la République.

Le chancelier a autorité sur les services de l’Institut ;  il pourvoit à l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale et par la commission administrative centrale, par les commissions spéciales et par les commissions des fondations. Ainsi que le décret le précise, il exerce les compétences pour l’Institut, notamment, en exécutant le budget de l’institut conformément au règlement financier, en concluant et signant les contrats en son nom, contrats de recrutement, baux, marchés publics, contrat d’assurance, en assurant l’administration des propriétés de l’Institut, ou en fixant le montant des droits d’entrée dans les musées, monuments et bibliothèques ainsi que le montant de toutes redevance.

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